jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X... et Hakim reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 31 décembre 1985) d'avoir décidé, dans le litige les opposant à la société Arnould-FAE pour rupture abusive de contrat, que la transaction intervenue entre les parties devait être exécutée dans ses termes et conditions et d'avoir condamné la société à leur payer la somme de 200 000 francs à partager entre eux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que la preuve de la transaction résultait des lettres confidentiellesx échangées entre les avocats des parties - qui ne peuvent servir d'élément de preuve en justice -, la cour d'appel a violé l'article 378 du Code pénal ; et alors, d'autre part, que si l'existence d'une transaction peut autoriser la production en justice des lettres confidentielles des avocats des parties, cette existence doit être établie préalablement à la production de cette correspondance ; qu'en se fondant sur le contenu de ces lettres pour établir l'existence d'une transaction et en puisant ainsi dans cette correspondance la justification de sa propre production, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que la correspondance qu'échangent les avocats des parties peut être produite en justice dans la mesure où elle révèle l'accord intervenu entre celles-ci ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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