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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Gatineau de sa reprise d'instance ;
Attendu que l'union départementale de force ouvrière de la Somme a contesté devant le tribunal de grande instance d'Amiens l'ouverture le samedi matin, à compter du 15 janvier 2001, de l'agence de Montdidier de la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Picardie Ile de France, aux droits de laquelle vient la CRAMA de Paris Val de Loire, Groupama Paris Val de Loire ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 44 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et l'accord Groupama Picardie Ile de France relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 ;
Attendu que pour ordonner la fermeture de l'agence de Montdidier le samedi jusqu'à ce qu'un accord ait été négocié conformément à l'article 44 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, l'arrêt retient que l'appréciation de la modification des pratiques en vigueur, au sens de cet article, qui nécessite la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, notamment en ce qui concerne la modification du deuxième jour de repos hebdomadaire incluant le samedi ou le lundi, ne peut se faire au seul niveau de l'entreprise, et que l'accord du 23 novembre 1999 est un accord trop général qui n'a pas eu pour objet la mise en place de l'ouverture le samedi dans les agences de la Somme ni ne l'a décidée, ni n'a donc concerné la modification du deuxième jour de repos hebdomadaire incluant le samedi ou le lundi, et, qu'en conséquence, l'ouverture de l'agence de Montdidier le samedi matin, qui entraînait nécessairement une modification du deuxième jour de repos hebdomadaire, ne pouvait être décidée qu'au terme d'un accord d'entreprise particulier ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'en application de l'article 44 de la convention collective des assurances, la modification des pratiques en vigueur dans les domaines visés par ledit article pouvait s'apprécier à un autre niveau que celui de l'entreprise, voire de l'établissement ; que d'autre part, les signataires de l'accord du 23 novembre 1999 acceptaient, dans le préambule, le principe de l'ouverture des services le samedi ; que l'article 2.2 de l'accord, indique que l'appréciation de la durée du travail peut se décompter par quinzaine, le temps de travail étant dans ce cas effectué par l'alternance de semaines de 4,4 jours et de 5,5 jours, et que l'accord stipulait dans le titre 3 que les partenaires s'accordent sur le fait que chaque salarié puisse bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire ou de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire dont le dimanche, le temps de travail se répartissant soit du lundi au vendredi soit du mardi au samedi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens ordonnant la fermeture de l'agence de Montdidier le samedi jusqu'à ce qu'un accord ait été négocié conformément à l'article 44 de la convention collective nationale de sociétés d'assurances, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'union départementale des syndicats force ouvrière de la Somme de sa demande de fermeture de l'agence de Montdidier de la CRAMA de Paris Val de Loire, Groupama Paris Val de Loire le samedi matin ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA de Paris Val de Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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