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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-81.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.310

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, - Y... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE, en date du 7 décembre 2005, qui, pour tentative de vol avec arme en récidive, les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christophe Y..., pris de la violation des articles 310, 326, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Marie Laure D , Françoise P , René C , Vanessa P , Béatrice J n'ont pas répondu à l'appel de leur nom , lesquels ont justifié ne pas pouvoir comparaître ; que le président, après avoir entendu l'ensemble des parties, les accusés ayant eu la parole en dernier, a dit qu'il serait passé outre aux débats à l'audition de ces témoins ; "alors que, seule la cour est compétente pour apprécier les causes d'excuse d'un témoin et en tirer les conséquences ; qu'ainsi le président a excédé ses pouvoirs et a méconnu les articles 310 et 326 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que cinq témoins n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom, mais ayant justifié leur non-comparution, le président, après avoir entendu les parties, les accusés ayant eu la parole en dernier, a dit qu'il serait passé outre à l'audition de ces témoins ; Attendu qu'en cet état, en l'absence d'incident contentieux, le président était compétent pour décider comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Sur le second moyen de cassation, proposé pour Christophe Y..., pris de la violation des articles 309, 310, 326 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation du principe de l'oralité des débats, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les trois témoins cités et signifiés, Bernard R , Yohann L. B , et Vincent R n'ont pas répondu à l'appel de leur nom ; que le président, après avoir recueilli l'avis de l'ensemble des parties, les accusés ayant eu la parole en dernier, a dit que des recherches administratives seront effectuées et a sursis à statuer sur l'absence de ces témoins ; "alors que, d'une part, en indiquant, immédiatement après, qu'en raison de la longueur des débats, les témoins seront entendus selon un planning auquel il apparaît que ne figure pas le nom du seul témoin défaillant Vincent R qui, en définitive, n'a pas été entendu, le président a excédé ses pouvoirs, préjugé du fond et méconnu le principe de l'oralité des débats ; "alors que, d'autre part, seule la cour est compétente pour statuer sur l'absence d'un témoin acquis aux débats, dès lors que les parties n'ont pas, comme en l'espèce, renoncé à son audition ; qu'en décidant seul que des recherches administratives seront effectuées pour amener le témoin Vincent R , acquis aux débats, puis, malgré le sursis à statuer sur l'absence de ce témoin, qu'il sera passé outre à son audition à laquelle les parties ont renoncé, le président a excédé ses pouvoirs et a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le témoin Vincent Y... n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le président, après avoir entendu les parties, a ordonné des recherches et a sursis à statuer sur l'absence de ce témoin ; que ces recherches n'ayant pas abouti, les parties ont déclaré renoncer à l'audition de ce témoin pour lequel il a été passé outre ; Attendu qu'en cet état, en l'absence d'incident contentieux, le président n'a pas excédé ses pouvoirs ni préjugé du fond ni méconnu le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ; "en ce que qu'il résulte des procès-verbaux des débats le président de la cour d'assises, suite à la clôture des débats, a conservé par-devers lui l'ordonnance de mise en accusation et l'arrêt de mise en accusation (PV p. 15, antépénultième alinéa) ; "alors que, les dispositions de l'article 347 3 commandent que le président conserve en vue de la délibération la seule décision de mise en accusation ; qu'en conservant en plus de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction, renvoyant Eric X... aux assises, l'ordonnance de première instance qui, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, ne pouvait plus être considéré comme la décision de mise en accusation, le président de la cour d'assises a outrepassé ses pouvoirs et méconnu le principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Eric X... et Christophe Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises, le premier, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 10 septembre 2002 et, le second, par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 3 octobre 2002 ; Attendu qu'en cet état, le président qui a régulièrement conservé, en vue de la délibération, ces deux pièces, n'a pas méconnu l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, lequel, d'ailleurs, ne prévoit pas une formalité substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constant par la cour et le jury : REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz