Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-20.741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.741
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires résidence Le Bord du lac, dont le siège est ... Le Notre Mail Corbusier, 77420 Lognes, représenté par son syndic, la société Uffi, société anonyme agence de Vaires, ..., dont le siège est : 77360 Vaires, et actuellement par son syndic le cabinet GIEP, 42, cours des Roches,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Rives du lac, prise en la personne de sa gérante de la société anonyme Interconstruction, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
4°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ du Bureau d'études techniques de construction immobilières, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de la compagnie Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,
8°/ de la société Contrôle et Prévention (CEP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Le Bord du lac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'études techniques de construction immobilières et de la compagnie Lloyd's de Londres, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) Rives du lac, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 24 janvier 1996, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires résidence Le Bord du lac, se désister du pourvoi formé, par lui, contre un arrêt rendu le 8 juillet 1994, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Bouygues, de la SCI Rives du lac, de M. Jean X..., de la Mutuelle des architectes français, de la compagnie Abeille Paix, du Bureau d'études techniques de constructions immobilières, de la compagnie Lloyd's de Londres et de la société Contrôle et prévention;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence Le Bord du lac du désistement de son pourvoi;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Le Bord du lac aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence Le Bord du lac à payer à la société Bouygues, la somme de 8 000 francs, à M. X... et la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 8 000 francs, à la SCI Rives du lac, la somme de 8 000 francs, au Bureau d'études techniques de constructions immobilières et à la compagnie Lloyd's de Londres, ensemble, la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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