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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-13.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.847

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a mis en demeure M. X... de lui régler une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1993 ; que la cour d'appel (Nîmes, 6 février 1998) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, 1 / qu'en énonçant que les cotisations réclamées n'auraient pas été remises en cause dans leur montant alors que M. X... avait demandé à la cour d'appel de "recalculer" les cotisations réclamées en tenant compte, d'une part de l'exploitation en GAEC par M. X... et un associé, ce qui impliquait de ne retenir que la moitié du revenu cadastral retenu par le tribunal, et d'autre part, que ce GAEC comportait six hectares de cultures spécialisées, ce qui impliquait un mode spécifique de calcul des cotisations, les juges d'appel ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de l'exploitation en GAEC par M. X... et un associé et ses conséquences quant au montant du revenu cadastral retenu à tort par le jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 / qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de l'exploitation par le GAEC de six hectares de vergers et ses conséquences quant au calcul des cotisations dues au titre de cultures spécialisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4 / qu'en fondant sa décision sur le relevé parcellaire cadastral d'une autre personne que M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1106-6 du Code rural ; Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu qu'avaient "été correctement calculées", au regard des dispositions de l'article 1106-6 du Code rural et de l'article 4 du décret du 3 juin 1952, les cotisations que la Caisse avait préalablement déterminées en se fondant sur une assiette égale à la moitié des sommes en cause, eu égard à l'exploitation en GAEC invoquée par l'intéressé et au relevé parcellaire selon lequel étaient seules concernées des terres relatives à des productions non spécialisées ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait soutenu que le relevé parcellaire cadastral avait été produit par erreur ; D'où il suit que non fondé en ses trois premières branches, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa quatrième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz