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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... Brosse, demeurant ...,
2°/ Mme Adeline Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Christine A..., demeurant ...,
4°/ M. Gérard B..., demeurant ...,
5°/ Mme Martine C..., demeurant ...,
6°/ Mme Marie-Thérèse E..., demeurant ...,
7°/ Mme Suzanne F..., demeurant ...,
8°/ Mme Christine G..., demeurant ...,
9°/ Mme Lucienne H..., demeurant 5, allées des Tilleuls, Recebedou, 31120 Portet-sur-Garonne,
10°/ Mme Josiane I..., demeurant ...,
11°/ Mme Aline J..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section commerce), au profit de la société Monoprix Toulouse, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite; que cette déclaration doit émaner de la partie elle-même ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu qu'une déclaration de pourvoi faite par M. X..., délégué syndical, a été reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 avril 1993 contre le jugement rendu le 23 février 1993 dans un litige opposant Mme Y... et dix autres salariés de la société Monoprix de Toulouse à leur employeur; que le pouvoir spécial daté du 7 avril annexé à cette déclaration n'émane pas des salariés qui étaient personnellement parties à l'instance, mais de la secrétaire de l'Union syndicale du commerce de la distribution et des services, qui certifie que M. X..., délégué syndical, a été mandaté par son organisation; que cette organisation n'était pas partie au procès et n'avait pas qualité pour former un pourvoi au nom des salariés intéressés;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs, envers la société Monoprix Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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