Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-12.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.318
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence Leclerc, dont le siège est ..., représentée par sa gérante la société anonyme Habitat service,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit de la société Calq, (Cabinet d'architecture Le Boeuf et Quin), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Résidence Leclerc, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Calq, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1997), statuant sur contredit, qu'à la suite de la résiliation du contrat de conception et de réalisation d'un immeuble à construire à Noisy-le-Roi, conclu le 6 novembre 1991 entre la société civile immobilière Résidence Leclerc (la SCI) et la société Calq, Cabinet d'architecture Le Boeuf et Quin (la société), ayant leur siège social respectivement à Limoges et à Vaucresson, la société a assigné la SCI en paiement d'une certaine somme à titre d'honoraires devant le tribunal de grande instance de Versailles ; que la SCI a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer non fondé le contredit, alors, selon le moyen, "1 / qu'elle faisait valoir que le contrat liant le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre est un contrat d'entreprise caractérisé par l'indépendance de l'entrepreneur et que seule la livraison de la prestation achevée est attractive de compétence ; qu'en se bornant à relever que les prestations effectuées par la société Calq avaient été accomplies dans le ressort du tribunal de Grande Instance de Versailles, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par la SCI, violant ainsi les articles 46 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la Cour d'appel, qui a décidé que les prestations qui avaient été effectuées par la société Calq (en son cabinet sis dans les Hauts-de-Seine) devaient être localisées dans les Yvelines s'agissant d'un immeuble qui devait être construit à Noisy-le-Roi", sans jamais indiquer en quoi elles auraient été matériellement exécutées au lieu de situation de l'immeuble à construire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prestation de service, pour l'exécution de laquelle l'architecte avait eu recours à un économiste et à des bureaux d'études, avait porté sur les travaux et études en vue de l'établissement du dossier de permis de construire, dont il avait suivi l'instruction après le dépôt de ce dossier en mairie de Noisy-le-Roi, et sur l'avancement du dossier de consultation des entreprises, la cour d'appel, qui en a justement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constations rendaient inopérantes, que le lieu d'exécution de la prestation et l'immeuble étaient situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Résidence Leclerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Résidence Leclerc à payer à la société Calq la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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