Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-18.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.871
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° A 20-18.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
La Fédération du Nord du parti socialiste, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.871 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Fédération du Nord du parti socialiste, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération du Nord du parti socialiste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Fédération du Nord du parti socialiste
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [V] était nul et d'avoir condamné la Fédération du Nord du Parti Socialiste à lui payer les sommes de 21 642 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 108 210 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ; que la preuve de la connaissance par l'employeur du mandat extérieur peut être rapportée par tous moyens ; que M. [V] a été élu, le 7 avril 2014, sur la liste PS présentée par M. [K] en qualité de deuxième adjoint de la ville de [Localité 3], commune comptant plus de 10 000 habitants ; que ce mandat d'une durée initiale de 6 ans lui conférait, en vertu de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 transposée au sein du code général des collectivités territoriales en son article 2123-9, le statut de salarié protégé ; que cette élection au conseil communal a fait l'objet de publications officielles et a été, de ce fait, portée à la connaissance de tous, administrés et tiers ; qu'elle a fait, en outre, l'objet d'articles de presse ; que la Fédération du Nord du Parti Socialiste, dont le premier secrétaire était alors M. [M], était particulièrement concernée par cet événement dans la mesure où cette élection entraînait une nouvelle gouvernance portée par l'un de ses membres emblématiques, M. [K], alors désigné par la presse comme le numéro 2 de la fédération, et marquait ainsi une victoire du parti dans une commune importante du département ; qu'indépendamment de la médiatisation et de la publicité apportées à la nomination de M. [V] en qualité d'adjoint au maire, il ressort de la lecture des statuts et du règlement intérieur du PS qu'il entrait dans les attributions de la Fédération du Nord de connaître l'ensemble de ses élus locaux, puisqu'elle devait notamment veiller au respect du principe de parité, dont elle dressait une liste servant également à ses appels à cotisations ; qu'il est établi que M. [V] figurait sur cette liste et qu'elle lui a adressé des appels « à cotisations d'élu » régulièrement acquittées par l'intéressé en 2014 et 2015, le dernier règlement étant intervenu quelques mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'est par ailleurs produite par l'intimé une attestation du 18 mai 2016 de M. [K] lequel, en sa qualité de maire, déclare que : « chacun à la fédération et notamment l'actuelle première secrétaire savait que M. [V] est adjoint au maire dans ma commune. C'est du reste une des fonctions premières de la Fédération de connaître ce genre de choses.
Mes fonctions et les nombreuses discussions précédant les élections municipales ne laissent aucun doute sur les missions à [Localité 3] de M. [V] (...) » ; que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contenu de ce témoignage précis et circonstancié émanant d'un dépositaire de l'autorité publique ; que M. [V], qui était un membre actif du parti socialiste au sein de la Fédération, a vu son implication récompensée puisqu'il a pu exercer au sein de cette structure les fonctions de délégué général à compter de septembre 2012 sur désignation de M. [M] ; qu'il jouissait donc d'une notoriété certaine au sein de l'association ; que M. [M] est celui qui a signé, pour le compte de la Fédération, le contrat de travail de l'intéressé le nommant en qualité de directeur de cabinet, quelques mois après qu'il ait été désigné deuxième adjoint à la mairie de [Localité 3] ; que le jeune élu a été engagé à temps partiel, ce qui est un élément d'appréciation supplémentaire permettant de retenir que son employeur avait connaissance de ses activités au sein de la mairie de [Localité 3], lesquelles ne lui permettaient pas une disponibilité à temps complet ; que M. [V] a été licencié 9 mois après son embauche à une période où il s'acquittait régulièrement de ses cotisations d'élu auprès de la Fédération ; que compte tenu de ce qui précède, et au regard d'une part, de la durée initiale de son mandat d'adjoint au maire dont l'existence était connue dès avant la signature de son contrat de travail, et d'autre part, de l'absence de toute démission au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, laquelle aurait nécessairement fait l'objet d'une délibération du conseil communal, d'une publicité et d'une modification de la liste des élus locaux détenue par la Fédération, il est établi qu'à cette époque précisément, l'appelante était parfaitement au fait du mandat extérieur en cours détenu par son directeur de cabinet ; que ce dernier, qui n'ignorait pas que sa situation d'élu était connue de la Fédération du Nord, n'était, de ce fait, pas tenu de lui en rappeler l'existence au moment où la question de la rupture de son contrat travail a été évoquée ; qu'il s'évince de l'ensemble des pièces de la procédure que l'absence de demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail résulte en réalité d'une méconnaissance des dispositions issues de la loi du 31 mars 2015 conférant un statut protecteur aux élus de villes de plus de 10 000 habitants et non de son ignorance de la qualité d'adjoint au maire de M. [V] ; qu'est nul le licenciement intervenu en raison de la violation du statut protecteur du salarié, laquelle résulte de l'absence d'autorisation délivrée par l'inspection du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [V] était élu depuis le 7 avril 2014 second adjoint de la ville de [Localité 3] sur la liste du Parti Socialiste menée par [R] [K] ; que la Fédération du Nord du Parti Socialiste avait connaissance de son mandat d'élu dès son embauche le 1er février 2015 en qualité de directeur de cabinet ; que son contrat de travail avait été signé par l'ancien premier secrétaire de la Fédération, M. [M] ; qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel, ses activités d'adjoint à la ville de [Localité 3] ne permettant pas une embauche à temps complet ; qu'il résulte de plusieurs pièces produites aux débats que M. [V] était connu de la Fédération du Nord du Parti Socialise dès avant son élection du 7 avril 2014 ; qu'après avoir exercé différentes fonctions depuis 2002, il avait été nommé délégué général de la Fédération depuis septembre 2012 par M. [M] ; que la Fédération, qui est l'organe politique en charge des élus locaux appartenant au Parti Socialiste, dresse la liste des élus et M. [V] figurait sur cette liste en tant qu'adjoint au maire de la Ville de [Localité 3] ; qu'en outre ce fichier des élus du Parti Socialiste sert à l'appel des cotisations que M. [V] justifie avoir reçu et payé depuis avril 2014 ; qu'à la suite de nouvelles élections, M. [M] a été remplacé à son poste de premier secrétaire par Mme [H] en juin 2015 ; que M. [K] atteste : « En tant qu'ancien n° 2 politique de la Fédération du Nord du Parti Socialiste, j'atteste que chacun à la Fédération, et notamment l'actuelle première secrétaire, savait que M. [V] est adjoint au maire dans ma commune. C'est du reste une des fonctions premières de la Fédération de connaître ce genre de choses. Mes fonctions et les nombreuses discussions précédant les élections municipales ne laissaient aucun doute sur les missions à [Localité 3] de M. [V]. Par ailleurs, la Fédération du Nord est parfaitement au courant depuis toujours des évolutions législatives. C'est sa mission de diffuser les argumentaires auprès des militants et de valoriser les avancées de la loi. Enfin, la question du statut et de la protection des élus est une vieille revendication de la Fédération du Nord maintes fois évoquée. L'avancée majeure de mars 2015 ne pouvait donc être ignorée » ; que la Fédération n'a contredit l'attestation de M. [K] sur aucun point ; qu'elle a méconnu la loi en licenciant M. [V] le 15 septembre 2015 sans solliciter l'autorisation de l'Inspection du travail ; que sachant que M. [V] était un élu adjoint à la ville de [Localité 3], seule la méconnaissance de l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 2015 par la Fédération du Nord du Parti Socialiste est la cause du non-respect des dispositions légales rendant le licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
ALORS QUE le salarié ne peut se prévaloir du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise, exigeant que le licenciement intervienne après autorisation de l'inspecteur du travail, lorsqu'il n'a pas personnellement informé l'employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, en l'absence d'entretien, avant la notification de l'acte de rupture ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Fédération du Nord du Parti socialiste avait eu connaissance de l'élection de M. [V] et de sa qualité d'adjoint au maire de [Localité 3], par la publicité qui en a été faite et parce que cet événement concernait directement son fonctionnement, sans constater que M. [V] en ait lui-même avisé la Fédération en tant qu'elle était son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et de manière loyale ; qu'il appartient au salarié ayant connaissance de règles nouvelles dont il devrait bénéficier de s'en prévaloir en temps utile auprès de l'employeur plutôt que de lui faire a posteriori grief d'avoir méconnu ces règles afin d'obtenir de substantielles indemnités ; que les juges du fond ont constaté que M. [V], directeur de cabinet de la Fédération, était un membre actif du Parti socialiste depuis 2002, candidat aux élections régionales de 2010 et nommé délégué général de la Fédération en septembre 2012, et que selon l'attestation de M. [K], la question du statut et de la protection des élus était une ancienne revendication de la Fédération, maintes fois évoquée, en sorte que l'avancée majeure de mars 2015 ne pouvait être ignorée ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. [V] n'était pas informé de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 mars 2015 conférant un statut protecteur aux élus des villes de plus de 10 000 habitants, et s'il n'avait pas manqué à la bonne foi et à la loyauté envers son employeur en ne signalant pas son statut de salarié protégé à la Fédération au plus tard lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Le greffier de chambre
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