Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-43.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-43.562
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abel X..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Learning International, société anonyme, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), et actuellement ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Abel X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Learning International, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1990) M. X... embauché en 1979 par la société Learning International en qualité de conseil en formation et devenu chef d'agence a été licencié le 16 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué la somme de 2 5828,38 francs à titre de commissions, aux motifs que, pour le second semestre 1986, M. X..., qui n'était plus en fonction, ne s'explique pas davantage sur le chiffre d'affaires allégué de 1 470 000 francs, qu'il convient donc de retenir le chiffre de 345 362 francs annoncé par l'employeur et d'accorder à l'intéressé des commissions de 4 % de ce chiffre, soit 14 174,48 francs, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. X... retenait un chiffre d'affaires de 1 470 00 francs tandis que la société Learning avançait celui de 1 429 357 francs ; qu'en retenant dès lors le seul chiffre de 354 362 francs sans autre explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que contrairement aux énoonciations du moyen, la cour d'appel a retenu pour base de calcul des commissions dues à M. X... la part du chiffre d'affaire qu'il avait réalisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
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