Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-43.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.491
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., demeurant à Sanxay, Lusignan (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Debuschere, dont le siège social est avenue des Temps modernes à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ouvrier qualifié au service de la société Debuschere, a été licencié pour faute grave, le 20 février 1990, au motif qu'il aurait refusé de se soumettre aux instructions de son employeur et aurait abandonné son poste le 13 février 1990, ces agissements faisant suite à trois avertissements ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 février 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des attestations dont elle aurait dû relever le caractère mensonger, n'a pas tenu compte, comme elle aurait dû le faire, d'éléments d'appréciation versés aux débats qui démontraient que les travaux de bâchage qui lui étaient demandés étaient rendus dangereux par les conditions météorologiques et que son refus de les exécuter était dès lors justifié et ne pouvait donner motif à son licenciement ; qu'elle a ainsi "dénaturé les faits", violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture du pourvoi en cassation ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Debuschere, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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