Cour de cassation, 07 décembre 2000. 97-16.101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.101
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que sur le fondement d'une rupture abusive de crédit, le liquidateur de la société 2G Photogravure et M. X... ont assigné le Crédit commercial de France devant un tribunal de commerce qui a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts ; que le liquidateur et M. X... ont relevé appel de cette décision ; que le liquidateur s'est ensuite désisté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... l'arrêt, après avoir constaté que le désistement du liquidateur avait eu pour effet de rendre le jugement définitif à l'égard de ce dernier, relève que cette décision qui avait retenu que la banque n'avait pas commis de faute, avait acquis sur ce point force de chose jugée à l'égard de M. X... dont la demande était fondée sur le même fait générateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... tendait à la réparation de son préjudice personnel, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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