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Cour d'appel, 19 décembre 2011. 09/07978

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/07978

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

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R. G : 09/ 07978 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 29 octobre 2009 RG : 09/ 05008 ch no1 X... C/ Y... LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DE LYON APPELANTE : Mme Virginie Isabelle Erika X... née le 21 juillet 1981 à MONTBARD (21) ... 69670 VAUGNERAY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4895 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. Philippe Georges André Y... ... 69330 MEYZIEU non représenté Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DE LYON es qualité d'Administrateur ad hoc de Gabrielle Y... née le 10 Juillet 2001 à SEMUR-EN-AUXOIS ORDRE DES AVOCATS ... 69003 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Corinne LARUICCI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9634 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Gabrielle X... est née le 10 juillet 2001 et a été reconnue par Virginie X... le 11 juillet 2001 puis par Philippe Y... le 10 juillet 2003. Par décision réputée contradictoire du 29 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Virginie X... d'une action en annulation de la reconnaissance ainsi souscrite par Philippe Y... a : - rejeté la demande de Virginie X... en annulation de la dite reconnaissance -condamné Virginie X... aux entiers dépens recouvrés selon les règles de la Loi sur l'Aide Juridictionelle Par acte du 18 décembre 2009, Virginie X... a relevé appel et par conclusions du 11 mars 2010 a sollicité l'infirmation de la décision. Elle indique que le père biologique de Gabrielle n'a pas reconnu sa fille en raison de sa violence qui a amené des différents importants avec elle et une impossibilité à effectuer une reconnaissance de sa fille mais aussi du fils qu'ils ont eu ensemble, Lucas et demande une expertise des deux enfants afin de démontrer la non paternité de Philippe Y... Philippe Y... n'a pas constitué avoué sur l'assignation délivrée le 15 juin 2010 par Me C... et transformée en procès verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile La Présidente de la commission des mineurs a constitué avoué le 6 avril 2010. Par conclusions du 17 septembre 2010, elle s'en remet sur l'expertise sollicitée par l'appelante et demande l'annulation de la reconnaissance effectuée par Philippe Y... et demande la condamnation de Virginie X... et de Philippe Y... a lui payer en sa qualité d'administrateur ad hoc de la mineure la somme de 5000 euros et à supporter les entiers dépens Aux termes de ses conclusions, le Procureur Général a conclu à l'annulation de la reconnaissance Une ordonnance a clôturé la procédure le 3 juin 2011. MOTIFS : Force est de constater que si l'expertise comparative biologique, preuve déterminante en matière d'établissement de la filiation qui aurait dû être ordonnée par le premier juge n'a pu être diligentée, l'appelante n'en porte nullement la responsabilité, Philippe Y... n'ayant pas pu être retrouvé ce qui rendait impossible le recours à la preuve scientifique. Cette situation s'est répétée dans le cadre de la procédure d'appel. Il appartient en conséquence à l'appelante d'établir par tous moyens la non paternité de Philippe Y..., élément déterminant au soutien de sa contestation de la reconnaissance qu'il a effectuée de Gabrielle Il est établi à la seule lecture de l'acte de naissance de la mineure que cette reconnaissance est intervenue deux années après la naissance de Gabrielle envers laquelle il ne s'est pas conduit comme un père L'appelante produit les témoignages réguliers en la forme de sa mère, de Mr D... et de Me E...qui attestent que Virginie X... n'a connu Philippe Y... que postérieurement à la naissance de Gabrielle. Mme F...précise quant à elle que sa nièce n'a rencontré à son domicile Mr Y... que deux ans après le décès de son père, date à laquelle elle était enceinte de Gabrielle. Virginie X... produit un procès verbal établi dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposé à l'encontre de Mr G...dans lequel elle le déclare « père de Lucas et de Gabrielle, cette mention étant reprise dans la procédure d'assistance éducative suivie au profit des deux mineurs ainsi que le jugement qu'elle produit le démontre, les services sociaux considérant Mr G...comme le père. ces éléments conduisent à ne pas avoir recours à une expertise comparative entre Lucas et Gabrielle en ce qu'ils établissent que Philippe Y... n'est pas le père de Gabrielle. La situation de Virginie X... se révèle très dépendante de ses choix de vie personnelle ainsi que le souligne la décision entreprise, sans toutefois que ce seul constat puisse s'assimiler à une motivation. Elle a ainsi accepté que sa petite fille porte un nom qui n'est pas le sien depuis l'âge de deux années et son attention doit être attirée sur les conséquences dommageables pour une enfant de neuf ans connue sous ce patronyme dans son quotidien scolaire et amical d'avoir à en changer en ce qu'elle portera du fait de l'annulation de la reconnaissance de Philippe Y... le nom de X.... Elle est en conséquence condamnée in solidum avec l'auteur de la reconnaissance, qui ne pouvait ignorer le caractère mensonger à payer à la présidente des mineurs prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de Gabrielle, la somme de 1500 euros Philippe Y... est condamné aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par décision réputée contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 10 juillet 2003 par Philippe Y... à Venarey les Laumes (Côte d'Or) de Gabrielle née le 10 juillet 2001 à Montbard (Côte d'Or) et dit que Gabrielle porte le nom de X... Ordonne la transcription du dispositif de la présente décision en marge des registres de l'état-civil Condamne in solidum Philippe Y... et Virginie X... à payer à Mme la Présidente de la commission des mineur la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Gabrielle Condamne Philippe Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l'Aide Juridictionelle. Le Greffier, Le Président.

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Cour d'appel 2011-12-19 | Jurisprudence Berlioz