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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Corentine Y..., veuve A..., demeurant à Quimper (Finistère), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1985 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant à Brest, au profit de la ville de Quimper, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Corentine A... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Finistère, 27 novembre 1985) d'avoir prononcé le transfert de propriété d'un terrain lui appartenant au profit de la ville de Quimper alors, d'une part, que ladite ordonnance est intervenue postérieurement à l'arrêté de cessibilité pris le 15 novembre 1985 ; d'autre part, que "les débats" relatifs à la fixation des indemnités se sont déroulés antérieurement à l'ordonnance ; Mais attendu que l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation permettant d'engager la procédure de fixation des indemnités dès l'avis d'ouverture de l'enquête d'utilité publique, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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