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Cour de cassation, 12 mai 2022. 18-24.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-24.581

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n°: R 18-24.581 Demandeur: M. [S] Défendeur: Mme [M] et autres Requête n°: 1013/21 Ordonnance n° : 90589 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [G] [M] épouse [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [W], Mutuelle des architectes français, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Organigram, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, DANS UNE INSTANCE CONCERNANT EN OUTRE : la société Gan assurances IARD, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, la société Etanchéité insulaire, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-24.581 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia ; Vu la requête du 8 septembre 2021 par laquelle M. [B] [S] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [S] a été condamné par l'arrêt attaqué du 19 septembre 2018 à payer, seul ou in solidum avec M. [Y], certaines sommes à Mme [M] et à faire procéder, sous astreinte, à la réfection du plancher séparant les niveaux R+2 et R+3 d'un immeuble et à rendre la pente d'une terrasse conforme au DTU. Sur requête de Mme [M], par ordonnance du 3 octobre 2019, le pourvoi de M. [S] a été radié. Par requête du 8 septembre 2021, M. [S] a sollicité la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation. Il justifie, par décompte établi par un huissier, de l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées en faveur de Mme [M] par virements des mois de juillet et septembre 2020, le dernier étant intervenu le 5 novembre 2021, à hauteur de la somme de 41 477, 17, ayant ainsi manifesté durant le délai de péremption la volonté manifeste d'exécuter les causes de l'arrêt, de sorte que la demande de péremption formée par Mme [M], à laquelle s'associe la Mutuelle des architectes français (la MAF), sera rejetée. Il expose en outre se heurter à des difficultés sérieuses, s'agissant de l'obligation lui incombant de faire réaliser les travaux sur un immeuble ancien et fragile, tant sur le principe des travaux réparatoires à entreprendre que sur leurs modalités d'exécution, qu'attestent à suffisance les lettres de deux architectes DLPG et d'un bureau d'études auxquels il a fait appel. En cet état, les condamnations pécuniaires ayant été exécutées, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée bref délai afin de connaître une issue rapide. La requête en réinscription sera, par conséquent, accueillie. EN CONSEQUENCE : Les demandes de constat de péremption sont rejetées. Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro R 18-24.581 est autorisée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail [E] [T]

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz