Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-22.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.006
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° N 19-22.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. P... A...,
2°/ Mme H... K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-22.006 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant au droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, société d'exercice libéral à forme anonyme, anciennement dénommée Activ Eco, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. A... et de Mme K..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A..., et Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel,
D'AVOIR condamné solidairement M. A... et Mme K... à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 31 200 euros, sous déduction des échéances réglées.
AUX MOTIFS, sur la nullité des contrats, QUE « le premier juge a retenu que le bon de commande, s'inscrivant dans le cadre d'un démarchage à domicile, signé par les consorts ... et faisant office de contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation notamment quant aux modalités et délai d'exécution de la prestation et aux modalités de règlement, non précisées ; qu'il a, en outre, estimé qu'il ne peut être déduit de l'absence d'opposition à l'installation et de la signature du procès-verbal de réception que les consorts ... aient entendu renoncer à la nullité du contrat, résultat d'irrégularités dont ils n'avaient manifestement pas conscience à cette époque, et que les actes ainsi accomplis ne caractérisaient pas davantage une manifestation de volonté expresse et non équivoque de leur part de couvrir les irrégularités du bon de commande au sens de l'article 1338, alinéa 2, du code civil ; que s'agissant des modalités et des délais d'exécution, il s'avère, cependant, que le bon de commande litigieux comporte seulement une mention pré-imprimée en tout petits caractères selon laquelle « la livraison aura lieu sous 12 mois maximum suivant la disponibilité des produits commandés » et qu'ainsi il n'est pas totalement satisfait à la prescription de l'article L.121-23 du code de la consommation applicable au litige selon laquelle le contrat doit comporter la mention des « conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service» ; que par ailleurs, le même texte prévoit qu'en cas de vente à crédit, soient mentionnés au contrat, notamment, le taux nominal de l'intérêt ainsi que le taux effectif global. Or, en l'espèce, si le taux effectif global est bien indiqué, tel n'est pas le cas du taux nominal ; qu'en outre, il n'est nullement démontré que, de la signature du bon de commande à l'installation et à la signature du procès-verbal de réception, les simples consommateurs que sont les consorts A... / K... ont eu conscience de ces irrégularités, étant observé que le texte intégral des articles L.121-23 à L.121-26 figurant au verso du bon de commande litigieux ne se caractérise pas par une particulière lisibilité, de sorte que comme l'a pertinemment retenu le premier juge, il ne peut être déduit de l'absence d'opposition à l'installation et de la signature du procès-verbal de réception que les consorts A... / K... ont entendu renoncer à la nullité du contrat et manifesté une volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande au sens de l'article 1338 alinéa 2 du code civil ; que le jugement déféré ne sera donc infirmé qu'en ce qu'il a prononcé la « résolution » (et non la nullité) du contrat de vente du 2 avril 2014 et constaté la «résolution » (et non la nullité) subséquente de plein droit du contrat de crédit accessoire ».
ET AUX MOTIFS, sur les conséquence de la nullité des contrats, QUE « la banque rappelle à juste titre qu'en cas de nullité ou de résolution des contrats, les choses doivent être remises en leur état antérieur et que le droit à restitution des sommes versées par le prêteur ne s'éteint que s'il a commis une faute dans le versement des fonds ; que pour autant, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et on ne peut lui reprocher l'absence d'une telle vérification ; que par ailleurs, la banque venant aux droits de la société Sygma Banque, produit le certificat de livraison qui a déterminé le versement des fonds, lequel a été signé, le 13 mai 2014, par les emprunteurs sans réserve, nonobstant celles figurant au procès-verbal de réception de travaux, daté du même jour, produit par les consorts A... / K..., lequel mentionnait :
« sous réserve du bon fonctionnement général de l'installation et que le raccordement aérien (pas de tranchée possible) sera exécuté conformément à l'engagement téléphonique de Mme L... de la société Activ Eco » ; qu'or, le certificat de livraison de bien ou de fourniture de services comporte au-dessus de la signature des consorts A... / K... la mention selon laquelle « le client - emprunteur (« acheteur») atteste que le bien ou la prestation de services a été livré(e) le 12/05/2014 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services » ; qu'enfin, au pied de ce même certificat de livraison, les consorts A... / K... ont signé en qualité d' «emprunteur» la seconde partie du document après la mention suivante:
« En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Sygma Banque à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter le compte conformément aux instructions du créancier » ; que dès lors, les consorts A.../K... ne pouvaient se méprendre sur la portée de la régularisation du certificat de livraison qui était soumis à leur signature et compte tenu du caractère général des réserves précitées mentionnées au procès-verbal de réception de travaux, il ne peut être reproché au prêteur de ne pas s'être assuré que, selon les termes du premier juge, « les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal avaient été effectuées » ; qu'en conséquence, les consorts A.../K... sont mal fondés à se prévaloir d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds prêtés pour s'exonérer de leur propre obligation de restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt et ne peuvent qu'être condamnés solidairement à rembourser à la banque venant aux droits de la société Sygma Banque, le capital prêté de 31 200 euros, sous déduction des échéances réglées ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance en restitution du capital emprunté ;que pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt relève qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, de sorte que l'on ne peut reprocher à la banque BNP Personal Finance l'absence d'une telle vérification ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, pour annuler le contrat de vente, que le bon de commande comportait des irrégularités quant aux modalités et délais d'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L 311-31 et L 311-51 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive ; que commet une faute, qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; que pour rejeter la demande des acquéreurs tendant à être dispensés des restituer le capital emprunté, l'arrêt retient que compte tenu du caractère général des réserves mentionnées au procès-verbal de réception et du fait que les acquéreurs ont signé le certificat de livraison comportant une mention selon laquelle l'emprunteur accepte les déblocage des fonds au vendeur, il ne peut être reproché au prêteur de ne pas s'être assuré que les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal avaient été effectuées ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que le procès-verbal de réception des travaux signé le même jour par les acquéreurs comportait une réserve quant au raccordement aérien devant être exécuté conformément à l'engagement téléphonique du fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 devenus L 312-48, L 312-49 et L 312-55 du code de la consommation.
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