Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00698
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00698 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 31 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14/ 00505
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Karine X...
née le 08 Juin 1967 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2211 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Henri Y...
né le 29 Juin 1970 à AJACCIO (20000)
...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de M. Henri Y...et de Mme Karine X...est née le 6 novembre 2004 l'enfant, Pauline Y...reconnue par ses père et mère.
Suite à la requête déposée par Mme Karine X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 19 décembre 2013, notamment :
- dit et jugé que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,
- dit que M. Henri Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement librement convenu entre les parties, ou à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra héberger l'enfant comme suit :
* hors période de vacances scolaires : les 2éme, 4éme et 5éme week-end de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche soir 19 heures ou au lundi matin, du mardi soir après la classe au jeudi matin les 1ére et 3ème semaines
* durant la période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour M. Y...d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant et de la ramener ou de la faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère, étant précisé que sauf en cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
- fixé à la somme de 150 euros le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de Pauline que M. Henri Y...devra lui verser à compter du 1er janvier 2014, et au besoin l'y a condamné,
- dit que la pension sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci.
Par requête déposée au greffe le 5 mai 2014, Mme Karine X...a sollicité que le droit de visite et d'hébergement de M. Y...soit fixé les 2ème, 4ème et 5ème fins de semaine, ainsi qu'un mercredi après midi sur deux et que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit d'un montant de 300 euros.
Par jugement du 31 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- donné acte aux parties de l'accord intervenu à l'audience à savoir que pendant la période d'été 2014 où Mme X...a l'enfant chez elle et M. Y...a l'enfant chez lui, il est possible à l'autre parent (celui qui n'a pas la garde) de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement pendant deux week-ends : Monsieur : du vendredi 18 juillet à 18 heures au lundi 21 juillet à 8 heures et du vendredi 1er août à 18 heures au lundi 4 août à 8 heures, Madame : du vendredi 15 août à 18 heures au lundi 18 août à 8 heures et du vendredi 29 août à 18 heures au lundi 1er septembre à 8 heures,
- dit que pour les vacances prochaines, l'enfant sera hébergé par quinzaine : les premières quinzaines des mois de juillet et d'août les années impaires chez le père et les années paires chez la mère, les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et d'août les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,
- précisé, et au besoin dit et jugé, que l'enfant sera chez la mère le week-end de la fête des mères et chez le père le week-end de la fête des pères,
- rejeté la demande de modification du droit de visite et d'hébergement de M. Y...et dit que ledit droit reste tel que fixé par la décision du 19 décembre 2013,
- rejeté les demandes des deux parties quant à une modification de la part contributive à l'entretien et l'éducation de Pauline due par M. Henri Y...et dit que ladite pension alimentaire restera telle que fixée par la décision du 19 décembre 2013,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le juge a considéré que Mme X...ne démontrait pas une incapacité du père à suivre la scolarité de l'enfant en rappelant que l'irrégularité des résultats pouvait provenir de la problématique d'angoisse en lien avec la logique d'affrontement des parents.
Mme Karine X...a relevé appel du jugement du 31 juillet 2014 par déclaration déposée au greffe le 11 août 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Karine X...demande à la cour de :
- réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement de M. Y...,
- avant dire droit, ordonner une expertise psychologique sur la personne de M. Henri Y...,
- dire que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement : les 2ème, 4ème et 5ème week-end de chaque mois du vendredi après la classe au lundi matin, durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, en ce qui concerne les grandes vacances : la 1ère quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires chez le père et les années paires chez la mère, la 2ème quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'augmentation de pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant Pauline Y...,
- dire que M. Y...lui paiera la somme de 200 euros par mois à titre de pension et qu'il réglera la moitié des frais de cantine, de garderie, d'activités extra scolaires et frais médicaux restant à charge,
- dire que le parent qui décidera d'inscrire l'enfant en centre de loisir pendant la période de vacances où il en a la garde en assumera seul les frais,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle expose avoir demandé la modification du droit de visite et d'hébergement de M. Y...au vu de la baisse des résultats scolaires lorsque l'enfant se rendait chez son père. Elle indique que l'enfant a retrouvé un peu de quiétude depuis son suivi par un pédopsychiatre. Elle reproche à M. Y...d'avoir un comportement inadapté avec l'enfant en raison de sa propre dépression nerveuse.
Elle estime que la contribution de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être revalorisée compte tenu de sa baisse de revenus.
Par ordonnance du 15 avril 2015, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 10 février 2015 par M. Henri Y..., comme tardives et a ordonné la clôture de l'instruction pour l'affaire être plaidée à l'audience du 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement pour les vacances d'été 2014 n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
Sur le droit de visite et d'hébergement de M. Henri Y...:
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
La cour s'estime suffisamment informée et ne juge pas opportun au vu des pièces produites d'ordonner une mesure d'expertise psychologique de M. Henri Y.... Mme Karine X...est déboutée de sa demande principale en ce sens.
Devant la cour, Mme Karine X...produit les attestations de Mmes Joséphine B..., Michèle C...et Sabrina D...desquelles il ressort que l'enfant Pauline a besoin d'un suivi très régulier pour sa scolarité et de stabilité.
Or, l'exécution de la décision du 19 décembre 2013 a démontré que l'enfant ne parvenait pas à se poser puisqu'elle est constamment entre les domiciles respectifs de ses parents et que ses résultats scolaires s'en ressentent.
Il en résulte que l'organisation prévue dans la décision du 19 décembre 2013 et maintenue dans le jugement querellé ne convient pas à l'enfant et doit être modifiée conformément à la demande formée par Mme Karine X....
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur la contribution de M. Henri Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Mme Karine X...ne justifie pas de la diminution de ressources dont elle se prévaut pour demander une majoration de la contribution de M. Henri Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle sera déboutée de ce chef ainsi que de sa demande tendant à mettre à la charge de l'intimé la moitié des frais de cantine, de garderie, d'activités extra scolaires et frais médicaux, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Pauline les incluant. Pour le même motif, il n'y a pas non plus lieu de dire que le parent qui décidera d'inscrire l'enfant en centre de loisirs pendant la période de vacances où il en a la garde en assumera seul les frais.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le même sort aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute Mme Karine X...de sa demande d'expertise psychologique de M. Henri Y...,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 31 juillet 2014 en ce qu'il a pris acte de l'accord des parents quant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement pour les vacances d'été 2014, en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et en ce qui concerne les dépens et l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Henri Y...s'exercera :
* les 2ème, 4ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au lundi matin,
* la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, de Noël, de février et de Pâques les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
* pour les vacances d'été :
- la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires chez le père et les années paires chez la mère,
- la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,
à charge pour M. Henri Y...d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère,
Précise que :
* la première fin de semaine commence le 1er samedi du mois,
* si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois,
* si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement,
* le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
* à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,
Y ajoutant,
Déboute Mme Karine X...de sa demande tendant à mettre à la charge du père la moitié des frais de cantine, de garderie, d'activités extra scolaires et frais médicaux,
Déboute Mme Karine X...de sa demande tendant à dire que le parent qui décidera d'inscrire l'enfant en centre de loisirs pendant la période de vacances où il en a la garde en assumera seul les frais,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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