Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-11.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.355
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en n'apportant pas la moindre précision sur les faits relatés dans les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que la "grande agressivité" de l'épouse envers le mari "ressort suffisamment des attestations", dont elle mentionne le nom des auteurs, et en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces éléments de preuve, que "le comportement d'X... X..., tel que décrit par ces trois témoins, constitue une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant la demande en divorce du mari", la cour d'appel a rendu une décision qui échappe aux critiques du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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