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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-18.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.347

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : X 22-18.347 Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne et autres Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet Défendeur(s) : la société John Deere et autre Avocat(s) : la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Zribi et Texier Ordonnance : 60041 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société coopérative d'utilisation de matériel agricole La Surprise, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Récupération agricole Gadet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 29 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Ouest Agri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 2022, la SCP Didier et Pinet, agissant au nom de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de la société coopérative d'utilisation de matériel agricole La Surprise et de la société Récupération agricole Gadet, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, à la société coopérative d'utilisation de matériel agricole La Surprise et à la société Récupération agricole Gadet de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz