Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-21.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.490
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Françoise Y..., épouse B...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 août 1994), que Jean X... est décédé le 3 mars 1957, laissant à sa succession son fils mineur Alain, né le 5 février 1948, et son épouse, Françoise Y..., commune en biens acquêts et usufruitière du quart des biens dépendant de ladite succession;
qu'un arrêt du 23 mars 1981 a prononcé la nullité de l'acte d'émancipation de Alain X... du 19 avril 1966 et, en conséquence, la nullité de l'acte de partage amiable de la communauté X...-Y... et de la succession établi le 22 décembre 1966 et la nullité de l'approbation donnée par Alain X... au compte de gestion de tutelle remis par sa mère suivant acte dressé par-devant notaire le 15 novembre 1966;
qu'un arrêt du 14 janvier 1993 a dit que les comptes de la tutelle devraient être rendus dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision;
que l'arrêt attaqué a constaté que Mme B...-Y... n'a pas rendu à son fils le compte définitif de la gestion de sa tutelle, ordonné l'exécution de cette mesure sous astreinte et ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et succession et à la licitation d'immeubles;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en permettant à Mme B... d'effectuer une régularisation par la voie d'une simple signification du compte établi le 15 novembre 1966 avant les annulations prononcées et qualifié de "définitif", elle a préjugé à tort d'une approbation de M. X... et violé l'article 472 du Code civil;
alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui a méconnu le préalable de droit que constitue la reddition de compte et soustrait Mme B... à cette obligation, a statué au fond sur la poursuite des opérations de partage au prix d'une violation des articles 472 du Code civil et 380-1 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, enfin, en faisant droit, au fond, à l'action en compte, liquidation et partage de Mme B..., tout en s'abstenant de vider l'action de M. X... en reddition du compte de tutelle, la cour d'appel a refusé de juger cette demande, violant ainsi, par déni de justice, l'article 4 du Code civil;
Mais attendu que, loin de préjuger l'approbation de M. X... et de soustraire Mme B... à son obligation, la cour d'appel a condamné celle-ci à réitérer la reddition du compte définitif à laquelle elle avait procédé à la suite de l'émancipation annulée; qu'elle a ainsi fait une exacte application des articles 471 et 472 du Code civil et que les autres dispositions de l'arrêt sont expressément subordonnées à l'accomplissement de ces formalités; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme B... la somme de 10 000 francs;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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