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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° F 17-31.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme Y..., et prononcé le divorce entre les époux pour altération du lien conjugal,
AUX MOTIFS QUE M. X... allègue tout d'abord l'adultère de sa femme et l'abandon du domicile conjugal ; qu'il évoque ainsi le contenu de l'enquête sociale alors que selon les dispositions du dernier aliéna de l'article 373-2-12 du code civil celle-ci ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; qu'au soutien de ses explications, il ne produit en définitive qu'une attestation selon laquelle Mme Y... entretient depuis avril 2010 une relation adultère avec M. Alexandre A... et qu'elle vit au domicile de celui-ci depuis fin janvier 2012 ; que cette attestation qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve est susceptible d'être entachée de partialité puisqu'elle a été établie par Mme Jacqueline B... qui n'est autre que l'ex-femme de M. Alexandre A..., actuel compagnon de vie de Mme Y... ; que ce seul élément est donc insuffisant pour établir une relation adultère ancienne et durable qui serait à l'origine de la rupture de la vie commune ; qu'en outre l'intimée démontre qu'elle a fini par quitter le domicile conjugal en fin d'année 2010 au regard de l'absence d'implication de son mari dans la vie commune et la prise en charge notamment financière de la famille ; qu'elle justifie avoir loué tout d'abord un gîte à Salernes puis un appartement à Lorgues où elle explique avoir demeuré jusqu'à l'automne 2013 ; que ce départ du domicile conjugal ne saurait donc être retenu comme étant lui seul à l'origine de la rupture de la vie commune alors que par son comportement l'époux a également contribué à cette situation de fait ;
ALORS QUE constitue en principe une faute le fait, pour un époux, de quitter le domicile conjugal sans autorisation du juge ; qu'en rejetant la demande de divorce pour faute présentée par le mari au motif que le départ de l'épouse du domicile conjugal ne saurait être retenu comme étant « lui seul » à l'origine de la rupture, sans rechercher s'il ne constituait pas une faute susceptible de justifier la demande reconventionnelle du mari, peu important à ce stade que ce dernier ait lui-même commis des fautes qui auraient pu justifier un divorce aux torts partagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 242, 245 et 246 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en application de ce texte c'est au moment de la dissolution du manage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, en l'état d'un appel général, c'est à la date ou la cour statue qu'il convient de se placer ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que doivent être pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, il ressort des dossiers soumis à la cour que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ; que le mariage a duré 27 ans mais la vie commune a cessé au bout de 20 ans ; qu'il n'est allégué aucun problème de santé ni par l'époux âgé de 52 ans, ni par Mme Y... qui a aujourd'hui 55 ans ; que comme l'a justement relevé le premier juge, et ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats, Mme Y... s'est consacrée jusqu'en 2007 au foyer et a 1'éducation des quatre enfants du couple, lesquels sont aujourd'hui majeurs à l'exception du dernier enfant âgé de 17 ans ; que, docteur en géologie elle a créé en 2007 un bureau d'études, Géo Var Environnement, sis à Salernes et dont l'activité principale est l'ingénierie et les études techniques ; que l'appelant soutient, sans le démontrer nullement, que son épouse s'est accaparée du bureau d'études constituant l'outil de travail du couple ; qu'au contraire Mme Y... démontre que son mari a un autre bureau d'étude inscrit sous un numéro différent au répertoire Sirene, activité sur laquelle l'appelant est tout à fait silencieux ; qu'en outre l'avis d'imposition afférent aux revenus de l'année 2009 démontre que Mme Y... avait déjà des revenus provenant de cette activité professionnelle (BNC à hauteur de 18.300 euros) alors que son époux déclarait à l'époque uniquement des revenus salariaux pour un montant de 6.420 euros ; que pour contester le principe d'une prestation compensatoire l'appelant estime que son patrimoine immobilier a été "outrageusement majoré" alors qu'il ne serait propriétaire que de terrains incultes, d'un studio et de deux biens immobiliers délabrés, le tout hérité de ses parents ; qu'il ajoute qu'il n'a qu'une activité professionnelle saisonnière, celle de maître-nageur sauveteur et qu'il est le reste du temps demandeur d'emploi ; qu'il est pourtant démontré que M. X... a de nombreux biens immobiliers et qu'il a vendu ces dernières années un terrain a Salernes cadastré [...] et [...] au prix de 17.130 euros (acte du 21 juin 2005), un terrain sis à Villecroze moyennant un prix de 28.000 euros (acte du 9 avril 2008) et deux parcelles n° [...] sises a Salernes pour un prix total de 310.000 euros (actes des 12 octobre 2012 et 30 avril 2013) ; que l'appelant indique que le produit de ces ventes a été utilisé pour rembourser un emprunt de 240.000 euros auprès du crédit agricole mais n'en justifie pas ; que néanmoins il apparaît que cette banque avait deux hypothèques conventionnelles en garantie de deux prêts pour des montants en principal de 107.500 euros et 100.000 euros; que M. X... est également propriétaire d'un studio à Enchastrayes pour lequel une promesse de vente au prix de 34.000 euros avait été formalisée le 26 novembre 2013, projet ayant avorté d'après ses explications en raison de l'inscription d'hypothèque prise par Mme Y..., de terrains et de constructions sises a Villecroze (145.199 euros), Salernes (1.590.641 euros pour l'ensemble foncier, les constructions étant évaluées 380.000 euros et 540.000 euros), Aups (142.332 euros), Tourtour (50.042 euros) et Trigance, le tout représentant un patrimoine valorisé à 1.928.214 euros selon le rapport versé aux débats par Mme Y... ; que pour contester ces évaluations l'appelant fait valoir que les constructions, notamment l'ancien domicile conjugal à [...] , sont en très mauvais état ; qu'il verse aux débats des clichés photographiques qui ne sont pas probants puisque non datés et ne permettant pas d'affirmer qu'ils concernent effectivement le domicile de M. X... ; que la cour ne peut que souligner l'opacité dont fait preuve M. X... en ce qui concerne son patrimoine immobilier et les revenus qu'il pourrait en tirer, et ce alors même que le magistrat de la mise en état a, par injonction en date du 8 février 2017, invité les parties à remplir une déclaration sur la composition de leur patrimoine ainsi qu'un tableau concernant leurs revenus et charges actuels ; que force est de constater que seule Mme Y... a déféré à cette demande ; qu'à ce jour il est donc acquis que les époux ne disposent en indivision que d'une parcelle à Salernes n° AK 518 évalué à 90.000 euros, que M. X... dispose d'un important patrimoine foncier et immobilier alors que Mme Y... n'a aucun autre bien immobilier ; qu'elle dispose d'un livret A ouvert à la Banque Postale dont le solde créditeur était de 22.338,90 euros au 30 novembre 2016 ; que Mme Y... justifie, par la communication de ses avis d'imposition, que ses bénéfices non commerciaux professionnels ont toujours avoisiné une somme annuelle comprise, selon les années, entre 18.950 euros et 25.090 euros ; que pour l'année 2015 l'intéressé a déclaré des bénéfices non commerciaux professionnels à hauteur de 21.071 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.755,91 euros ; qu'elle n'est pas imposable et ne justifie pas, en dehors des charges de la vie courante et des dépenses occasionnées par les enfants, de charges autres que celles partagées avec son compagnon, M. A..., à savoir la taxe d'habitation (1.365 euros pour l'année 2016) ; qu'elle rembourse également deux crédits à la consommation, l'un auprès de Sofremo (100,12 euros par mois) contracté le 28 mai 2011, 1'autre auprès de la Société Marseillaise de Crédit le 17 mars 2016 (échéance mensuelle de 178,48 euros) ainsi qu'un crédit renouvelable (60 euros par mois) ; que M. X... a déclaré pour l'année 2016 des revenus (salaires, indemnités Pôle Emploi, revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers) pour un montant total de 20.840 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.736,66 euros (pièce 41 de l'appelant) ; qu'il justifie devoir acquitter chaque mois, en dehors des charges de la vie courante, les sommes suivantes: - ensemble des taxes foncières : 4.187 euros, soit la somme de 348,91 euros par mois - ensembles des taxes d'habitation: 1.475 euros, soit la somme de 122,91 euros par mois - contributions à l'entretien et l'éducation des enfants: 950 euros ; que l'appelant justifie enfin de dettes à l'égard de l'administration fiscale puisqu'il verse un avis à tiers détenteur en date du 9 février 2017 pour un montant total de 14.008,98 euros ; qu'au regard de la disparité évidente qui existe au niveau des situations patrimoniales, étant rappelé que la vie commune a duré 20 ans et que Mme Y... a consacré une partie de son temps au foyer et à l'éducation des quatre enfants, sacrifiant ainsi sa carrière professionnelle qui n'a vraiment débuté qu'à l'âge de 45 ans, le principe du versement d'une prestation compensatoire à son profit ne peut être contesté ; qu'en conséquence une prestation compensatoire en capital de 100.000 euros sera attribuée à Mme Y..., somme que la cour estime suffisante pour compenser la disparité que la rupture du manage crée au détriment de l'intéressée dans les conditions de vie respectives des parties ;
ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel (pp. 10-11), M. X... faisait valoir que Mme Y... disposait désormais, grâce à son concubin, propriétaire de son logement, d'un train de vie luxueux, notamment attesté par la détention de trois véhicules haut de gamme, de sorte que la rupture du mariage ne créait nullement la disparité alléguée ; qu'en statuant sur la prestation compensatoire, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.