Cour d'appel, 19 décembre 2012. 11/18071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/18071
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18071
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt prononcé le 4 mai 2011 par la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 29 septembre 2009 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, d'un jugement rendu le 23 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES
APPELANTS
1°) Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14] (92)
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de sa soeur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
2°) Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (78)
assistée de son curateur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Jacqueline ROUX-MONTALEMBERT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
Madame [X] [K] veuve [V]
née le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 11] (77)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9] (VENEZUELA)
Représentée de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, postulant
assistée de Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0112, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[R] [D] [V], qui, de nationalité turque par sa naissance, a acquis la nationalité française par naturalisation en 1947 et la nationalité vénézuélienne par naturalisation en 1966 et qui exerçait à [Localité 9] une activité d'hôtelier et d'industriel, est décédé le [Date décès 5] 1985 à [Localité 7] (anciennes Antilles néerlandaises), en laissant pour lui succéder :
- Mme [X] [K], sa troisième épouse séparée de biens et donataire de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession,
- M. [R] [Z] [V], son fils issu de son premier mariage,
- M. [A] [V] et Mme [J] [V], ses petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé, [L], issu de son premier mariage,
- Mme [B] [V], sa fille issue de son deuxième mariage.
Le 20 mai 1986, Mme [K] a déposé une déclaration de succession faisant état d'un actif successoral en France d'un montant de 8 285 422,92 francs.
Par actes sous seing privé conclus respectivement les 13 mai 1986, 4 juin 1986 et 8 janvier 1987, Mme [B] [V], M. [A] [V], Mme [J] [V] et M. [R] [Z] [V] ont cédé à Mme [X] [K] leurs droits dans la succession de [R] [D] [V], moyennant le versement de la somme de 2 500 000 francs à Mme [B] [V], de la somme de 1 150 000 francs à M. [A] [V], de la somme de 1 150 000 francs à Mme [J] [V] et de la somme de 2 100 000 francs à M. [R] [Z] [V] et le règlement par Mme [X] [K] des dettes, charges et impositions de la succession.
En outre, en Suisse, M. [A] [V] et Mme [J] [V] ont perçu chacun une somme de 3 000 000 francs et M. [R] [Z] [V] une somme de 8 400 000 francs.
Le 25 janvier 1989, Mme [K] a déposé une déclaration de succession complémentaire faisant état d'un actif successoral en France, au Venezuela et dans d'autres pays, d'un montant de 44 031 699,34 francs.
Par arrêt du 30 juin 1994, la cour d'appel de Versailles a annulé, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil, l'acte de cession de droits successifs conclu le 13 mai 1986 entre Mme [B] [V] et Mme [X] [K].
En vertu d'un accord conclu le 13 septembre 1996, Mme [B] [V] a reçu de Mme [X] [K] la somme de 18 500 000 francs.
Par acte du 22 septembre 2003, M. [A] [V] et Mme [J] [V], assistée de son curateur, M. [A] [V], ont assigné Mme [X] [K], M. [R] [Z] [V] et Mme [E] [V], ayant droit de [B] [V] décédée entre-temps, en nullité de l'acte de cession du 4 juin 1986 pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [A] [V] et Mme [J] [V],
- déclaré irrecevable la demande incidente de M. [R] [Z] [V],
- rejeté la demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens entre, d'une part, M. [A] [V] et Mme [J] [V], d'autre part, M. [R] [Z] [V].
Par arrêt du 24 mai 2007, la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [A] [V] et Mme [J] [V],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [A] [V] et Mme [J] [V] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 juin 2008 (Bull. civ. I, n° 184), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 mai 2007, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [A] [V] et Mme [J] [V] de leur demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 29 septembre 2009, la cour d'appel de Versailles autrement composée, cour de renvoi, a :
- débouté M. [A] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de sa soeur, et Mme [J] [V] de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum ceux-ci à payer à Mme [X] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Par arrêt du 4 mai 2011 (pourvoi n° S 09-71.144), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 29 septembre 2009 en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation a jugé que la réticence dolosive rend excusable l'erreur provoquée et qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y avait été invitée, si, au jour des cessions de droits successifs, Mme [K] n'avait pas dissimulé aux consorts [V], en vue de les amener à contracter, la consistance exacte du patrimoine que le de cujus possédait au Venezuela et volontairement omis de porter à leur connaissance l'existence des dispositions testamentaires qu'il avait prises quant à ce patrimoine, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Par déclaration du 30 septembre 2011, M. [A] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de sa soeur, et Mme [J] [V] ont saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2012, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 mai 2006 en ses dispositions critiquées,
- juger que la fraude commise par Mme [X] [K] est à I'origine exclusive de l'erreur commise par eux sur la réelle étendue de leurs droits,
- juger que, nonobstant la prescription de I'action en nullité et indépendamment de l'action en responsabilité contre leurs conseils, destinée quant à elle à réparer Ie préjudice strictement patrimonial subi du fait de l'impossibilité de rouvrir la succession et l'indemnisation des préjudices personnels nés directement des fautes commises par eux, ils sont en droit de demander des dommages et intérêts fondés, non sur leur perte de droits, mais sur le préjudice né de l'attitude de Mme [X] [K] à leur égard,
- constater que, sur la seule évaluation de 244 millions de francs, soit 37 797 560 euros retenue par l'expert concernant les Sci (groupe VB), ils auraient dû percevoir [un certain nombre de sommes non clairement énoncées
1: Note de la cour.
],
- condamner Mme [X] [K] à leur payer à chacun à titre de dommages et intérêts la somme de 9 722 628,57 euros ou 8 245 598,48 euros ou à défaut 4 898 092,94 euros,
- subsidiairement,
- condamner Mme [X] [K] à leur payer indivisément à titre de dommages et intérêts la somme de 4 127 673,50 euros, soit à chacun celle de 2 063 836 euros,
- en toute hypothèse,
- condamner Mme [X] [K] à leur payer à chacun les sommes de 600 000 euros et 42 361,69 euros en réparation de leurs préjudices complémentaires,
- condamner également Mme [X] [K] à payer à M. [A] [V] la somme de 100 000 euros pour l'indemnisation du préjudice financier lié aux pertes subies en raison des procédures engagées pour faire valoir ses droits depuis 1987,
- juger que ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [X] [K] à leur payer solidairement la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux 'dépens de l'instance et des trois procédures d'appel', avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2012, Mme [X] [K] demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [A] [V] et Mme [J] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum M. [A] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de sa soeur, et Mme [J] [V] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il convient de rappeler que le dol ouvre droit à une action en nullité et à une action en responsabilité et que la seconde action demeure recevable quand bien même la première ne le serait plus ;
Considérant, en l'espèce, que M. [A] [V] et Mme [J] [V] prétendent que, lors de la conclusion des actes de cession du 4 juin 1986, Mme [X] [K] leur a dissimulé par des manoeuvres frauduleuses l'étendue du patrimoine de [R] [D] [V] et l'existence du dernier testament de celui-ci, de sorte qu'ils ont commis une erreur sur l'étendue réelle de leurs droits et qu'ils sont en droit de solliciter des dommages et intérêts réparant le préjudice né de l'attitude de Mme [X] [K] à leur égard ;
Mais considérant que, lorsque, le 4 juin 1986, ils ont conclu les actes litigieux, M. [A] [V] et Mme [J] [V] n'ignoraient pas que le patrimoine de [R] [D] [V] excédait l'actif successoral déclaré à l'administration fiscale le 20 mai 1986 par Mme [X] [K] ; qu'en effet, entendu le 7 février 1989 par les services de police à la suite d'une plainte déposée par [B] [V] et de l'ouverture d'une information judiciaire, M. [R] [Z] [V], qui a également agi en nullité de l'acte de cession de droits successifs qu'il a conclu le 8 janvier 1987 avec Mme [X] [K], a déclaré : 'Tous les héritiers savaient qu'il y avait des biens au Venezuela car mon frère [I], avant son décès, était venu passer un mois de vacances à [Localité 9], où je lui avais montré les immeubles détenus par notre père' ; qu'en outre et surtout, en vertu et à la suite de la cession de leurs droits successifs, M. [A] [V] et Mme [J] [V] ont perçu à eux deux une somme d'un montant supérieur à celui de l'actif successoral déclaré le 20 mai 1986 ; que, dans ces conditions, s'il peut être tenu pour acquis qu'ils ne connaissaient pas l'étendue exacte du patrimoine de leur grand-père, ils savaient néanmoins que l'actif successoral dépassait celui déclaré en France, de sorte qu'il leur appartenait, avant de signer un acte qui leur octroyait une somme qui présentait nécessairement un caractère forfaitaire, de se renseigner plus amplement à cet égard ;
Que, dans son dernier testament, [R] [D] [V] a légué l'ensemble des biens qu'il possédait au Venezuela à concurrence de 52 % à Mme [X] [K], à concurrence de 24 % à son fils [R] [Z] et à concurrence de 24 % à son petit-fils [P] (fils de M. [R] [Z] [V]) ; que, s'il apparaît que, lors de la conclusion des actes litigieux, M. [A] [V] et Mme [J] [V] ignoraient l'existence de ce testament, une telle circonstance est dépourvue de conséquence, dès lors que ceux-ci n'étaient pas légataires des biens situés au Venezuela ;
Que, si Mme [X] [K] a déposé, postérieurement à la conclusion des actes de cession litigieux, une déclaration complémentaire faisant état du patrimoine de [R] [D] [V] à l'étranger et en particulier au Venezuela, rien ne permet d'affirmer qu'une telle circonstance a revêtu un caractère frauduleux, alors que c'est spontanément que Mme [X] [K] a procédé à cette seconde déclaration et alors qu'un litige l'a par la suite opposée à l'administration sur le point de savoir si le domicile fiscal du de cujus était situé en France ou au Venezuela ;
Que les travaux de M. [T] [N], qui a été désigné judiciairement en qualité d'administrateur ad hoc de la succession, puis en qualité de consultant, et qui n'a finalement pas pu établir l'étendue précise du patrimoine de [R] [D] [V], ne permettent pas de conclure à l'existence du dol allégué au moment de la conclusion des actes de cession du 4 juin 1986 ;
Que, si, à la suite de l'annulation de l'acte de cession de droits successifs conclu le 13 mai 1986, [B] [V] a, en vertu d'un accord conclu le 13 septembre 1996, reçu de Mme [X] [K] la somme de 18 500 000 francs, cette somme a représenté une indemnité transactionnelle en contrepartie de laquelle sa bénéficiaire a déclaré se désister des instances pendantes devant des juridictions tant françaises qu'étrangères, de sorte qu'elle n'était pas destinée à réparer uniquement les conséquences de l'arrêt du 30 juin 1994, étant ajouté que M. [R] [Z] [V], dont les droits étaient identiques à ceux de [B] [V], a, quant à lui, obtenu de Mme [X] [K] une somme totale de 10 500 000 francs près de dix ans auparavant ;
Qu'il doit être enfin observé, d'une part, que M. [A] [V] et Mme [J] [V] ont perçu chacun dès 1986 un capital de 4 150 000 francs (632 663,42 euros), alors que, Mme [X] [K] étant usufruitière des biens de la succession de son époux, ils n'auraient rien reçu jusqu'à ce jour en l'absence d'accord sur la liquidation de l'usufruit, d'autre part, que, par arrêt du 6 décembre 2010, la cour d'appel d'Orléans a condamné trois sociétés civiles professionnelles d'avocats à payer à M. [A] [V] et Mme [J] [V], outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 303 768,77 euros au titre de la perte d'une chance d'obtenir gain de cause dans leur instance en annulation des actes de cession du 4 juin 1986 ; que ces chiffres doivent être rapportés au montant de l'actif de la succession retenu en définitive par l'administration fiscale, soit 7 975 824,93 euros, étant rappelé que les droits de M. [A] [V] et Mme [J] [V] s'élevaient à un sixième chacun, droits sur lesquels ils auraient dû acquitter les impositions afférentes ;
Considérant en conséquence que la preuve d'un dol commis par Mme [X] [K] lors de la conclusion des actes de cession du 4 juin 1986 n'est pas rapportée, de sorte que la cour ne peut que débouter M. [A] [V] et Mme [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. [A] [V] et Mme [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. [A] [V] et Mme [J] [V] aux dépens de la présente instance,
Accorde à l'avocat postulant de l'intimée le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard