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Cour de cassation, 19 juin 1987. 85-11.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.731

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Attilio Y... fait valoir que l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce des Alpes-Françaises (ASSEDIC) et l'Association pour la Gestion du Régime d'assurance des créances des salariées (AGS) ne peuvent être admises à critiquer une décision qui a déclaré irrecevable une demande dirigée contre elles et qui ne leur fait pas grief, qu'elles ne sont pas davantage recevables à critiquer un chef de l'arrêt qui ne concerne qu'une autre partie, laquelle ne s'est pas pourvue en cassation, enfin qu'est irrecevable le moyen exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure suivie devant la Cour d'appel que l'appel formé par l'ASSEDIC et l'A.G.S. avait pour objet de faire dire que M. Y... avait pris la charge des contrats de travail à la suite de la résiliation de la location-gérance de son fonds de commerce par la société d'exploitation de l'entreprise A. Y... ; que l'arrêt attaqué qui, en confirmant le jugement déféré, a dit "irrecevables les actions introduites contre Attilio Y..." et qui a rejeté ainsi les prétentions de l'ASSEDIC et de l'A.G.S., fait grief à celles-ci ; Que, d'autre part, la fin de non-recevoir dirigée contre un moyen de cassation critiquant le motif d'une décision judiciaire ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi formé contre cette décision ; Que le pourvoi est donc recevable ; Par ces motifs : Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que le règlement judiciaire de la Société d'exploitation de l'entreprise A. Y... ayant été prononcé par jugement du 17 mars 1978, le syndic a, le 29 mars, licencié le personnel et, le 31 mars, notifié à M. Y... la résiliation du contrat de location gérance ; que sur l'action de M. X... et de dix-huit autres salariés tendant à la condamnation de l'ASSEDIC au paiement entre les mains du syndic des sommes par eux réclamée à titre d'indemnités de préavis et de congés payés et, subsidiairement, à ce que ces sommes leur soient payées directement par l'ASSEDIC et l'A.G.S., ces deux derniers organismes ont conclu aux fins plus haut exposées ; Attendu que pour déclarer cette action "irrecevable", l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, après avoir énoncé que si à l'expiration du contrat de location-gérance le fonds de commerce qui en fait l'objet fait retour au propriétaire avec le personnel y attaché, il n'en est ainsi que si l'entreprise subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie, a retenu que tel n'était pas le cas en l'espèce où la société locataire avait provoqué la ruine du fonds puisque, en raison du règlement judiciaire et de l'absence d'autorisation de poursuite de l'exploitation, le propriétaire n'avait recouvré aucun des éléments qui le composaient, en particulier la clientèle attachée aux locaux ; qu'ainsi, du fait de la disparition de l'entreprise, l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait recevoir application, toute activité sociale ayant pris fin lors de la résiliation du contrat de location-gérance, même si les salariés avaient travaillé pendant la durée de leur préavis pour terminer les chantiers en cours ; Attendu cependant que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'exploitant d'un fonds de commerce n'est pas, en soi, de nature à entraîner la disparition du fonds ; qu'en déduisant celle-ci du seul prononcé du règlement judiciaire du locataire-gérant, la Cour d'appel qui, peu important l'absence d'autorisation de poursuite de l'exploitation, n'a pas constaté que les éléments composant le fonds de commerce donné à bail avaient disparu dès avant la résiliation du contrat de location-gérance mais a relevé que l'entreprise avait, après cette résiliation, continué son activité pendant la période de préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-19 | Jurisprudence Berlioz