Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-40.277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-40.277
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 novembre 2000), M. X..., engagé par la société Sofinco en qualité d'attaché commercial le 30 janvier 1989, nommé directeur d'agence à Orléans à compter du 15 novembre 1993 et Mme Y..., engagée le 14 novembre 1978, nommée fondé de pouvoir de l'agence d'Orléans le 4 août 1988, ont été tous deux licenciés, par lettres du 19 février 1996 leur reprochant dans des termes identiques une faute professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fautes disciplinaires qui leur étaient reprochées n'étaient pas prescrites, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en énonçant, pour déclarer non prescrites les fautes disciplinaires reprochées aux salariés, que la preuve que la Sofinco n'avait eu connaissance des faits incriminés que le 24 janvier 1996 résultait du fait que le rapport interne faisant état des anomalies de gestion établi à sa demande n'avait été déposé par le service Inspection de la banque qu'à cette date, la cour d'appel s'est déterminée au vu d'un seul élément de preuve émanant de l'employeur lui-même, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 / que les lettres de licenciement visent "les anomalies de gestion constatées par le département Inspection" sans précision de la date du rapport ; que celui dont la date a été fixée arbitrairement au 24 janvier 1996, avait été précédé d'un rapport du 27 août 1993, expressément invoqué dans les conclusions des salariés et qui mettait en lumière les graves anomalies dans les dossiers transmis de la société Europauto ; qu'en affirmant que les demandeurs avaient été licenciés non pour les anomalies révélées en 1993 mais pour celles mises en lumière par le rapport du 24 janvier 1996, alors que les lettres de licenciement sont taisantes sur l'origine des anomalies sanctionnées, la cour d'appel a ajouté à ces lettres de licenciements des motifs qui n'y figurent pas, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que ce n'est que le 24 janvier 1996, que l'employeur, auquel il incombait de s'assurer de la réalité des agissements imputés aux salariés, avait eu connaissance des anomalies de gestion énoncées par les lettres de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que leur licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés en conséquence de leurs demandes, alors, selon les moyens :
1 / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour des agissements qui ne lui sont pas personnellement imputables ; qu'en énonçant que le rapport interne établit l'existence d'anomalies de gestion reprochées aux deux salariés, sans distinguer les fautes personnellement imputables au directeur de l'agence en fonction depuis 1993 , de celles imputables à la salariée fondée de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il n'était arrivé à l'agence d'Orléans qu'en décembre 1993 alors même que la société Europauto était un client privilégié de la société Sofinco depuis 1986, soit sept ans avant l'arrivée du directeur et que les anomalies avaient été dénoncées dans un rapport du service inspection du 27 août 1993 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer que les anomalies ne pouvaient pas lu être personnellement imputables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que s'agissant du licenciement de Mme Y..., est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour des agissements qui ne lui sont pas personnellement imputables ; qu'en énonçant que le rapport interne établit l'existence des anomalies de gestion reprochées aux deux salariés, sans distinguer les fautes personnellement imputables au directeur de l'agence en fonction depuis 1993, de celles imputables à la salariée fondée de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que les anomalies révélées en 1993 avaient été reprises, que M. X..., qui avait pris ses fonctions dans le temps où les irrégularités venaient d'être révélées se devait d'être plus attentif que quiconque aux dossiers litigieux, que son attention avait été attirée sur la vigilance nécessaire vis-à-vis de la société Europauto, que Mme Y..., en qualité de fondée de pouvoir, était chargée d'une mission de contrôle et qu'il résultait du rapport de l'inspection que les deux salariés en acceptant et en finançant les dossiers présentés par la société Europauto dans des conditions particulièrement critiquables, avaient commis, en l'absence d'instructions contraires avérées, dans l'accomplissement de leur mission des fautes professionnelles, a, répondant aux conclusions en les rejetant, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la décision de la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que les agissements de chacun des deux salariés étaient à l'origine des anomalies de gestion énoncées par les lettres de licenciement, n'encourt pas les griefs des moyens ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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