jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BALAT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 29 mai 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Roman, greffier divisionnaire, était présente lors des débats et du délibéré ;
"alors, d'une part, que le délibéré étant secret, seuls peuvent y participer les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ; qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui constate expressément que Mme Roman, greffier, était "présente aux débats et au délibéré" ;
"et alors, d'autre part, qu'en énonçant par ailleurs qu'elle rendait sa décision "après avoir délibéré conformément à la loi", la cour d'appel a porté une appréciation juridique erronée en droit, au regard de la constatation de fait faisant mention de la présence du greffier au délibéré, constatation de fait faisant foi jusqu'à inscription de faux" ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 269-2 c, 287, 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, l'insuffisance déclarative porte sur une TVA brute éludée de 954 095 francs ; que du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, la TVA brute éludée, en l'absence de toute déclaration, s'élève à la somme de 632 292 francs ; qu'en sa qualité de dirigeant de la société Stilson, André X... devait respecter les obligations déclaratives lui incombant et tenir une comptabilité régulière et probante ; que, sur ce dernier point, l'administration fiscale a considéré que la comptabilité de la société présentait ces caractères ; que la société Stilson, prestataire de services et donc soumise au paiement de la TVA lors de l'encaissement des acomptes ou du prix des prestations fournies, ce en application de l'article 269-2 c du Code général des impôts, avait pour obligation de déclarer mensuellement à la recette des impôts les encaissements enregistrés et de payer la TVA y afférente ; que, dans le cas où le prestataire de services fait appel à une société d'affacturage, l'exigibilité de la TVA intervient à la date du paiement de la créance par le débiteur ; que, lors de l'établissement de chaque déclaration de TVA au cours de la seconde quinzaine du mois suivant, et afin de connaître les bases réelles à porter sur ce document, il appartenait à André X... de s'enquérir auprès de la société d'affacturage des encaissements réalisés au cours du mois précédent ; qu'il ne saurait en effet s'exonérer de sa responsabilité et se retrancher derrière le manque de diligence du factor en imputant à ce dernier un défaut d'information, dès lors qu'il devait exiger de lui tous les éléments nécessaires à la passation d'écritures comptables exactes et à l'établissement des déclarations y afférentes ; qu'il lui appartenait également de prendre toutes dispositions pour vérifier la teneur de ces déclarations et leur dépôt dans les délais impartis ; que tel n'a pas été le cas pour les deux périodes visées aux poursuites ; que le prévenu entend faire glisser sur la seconde période dite de "cessation d'activité" la TVA éludée avant le 30 novembre 1995, exposant qu'il n'est pas établi que cette TVA ne serait pas afférente au mois de décembre 1995 ; que, cependant l'administration fiscale a précisé que du 1er janvier 1995 au 1er août 1995, les insuffisances déclaratives se sont élevées à la somme
de 4 179 075 francs, induisant des droits éludés pour 647 718 francs ; qu'ensuite, elle a constaté une carence totale, aucune déclaration n'ayant été déposée, alors qu'elle a relevé des encaissements conséquents ;
qu'il est indifférent, et quel que soit le régime applicable au redevable quant à l'exigibilité de la taxe - livraison ou encaissements
- que l'administration des Impôts ne justifie pas du montant des minorations affectant chaque relevé mensuel de TVA, dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires encaissé a mis en évidence des dissimulations très supérieures à la somme de 1 000 francs, tant sur les deux périodes confondues que sur chaque période prise isolément ; que la vérification fiscale a fait apparaître, par comparaison entre les déclarations de TVA et la comptabilité de l'entreprise considérée comme régulière et probante, que, contrairement aux allégations du prévenu, les insuffisances constatées ne s'expliquaient pas uniquement par l'encours clients, la TVA résiduelle grevant ce poste s'élevant à 1 018 000 francs au 31 décembre 1995, alors que les soldes des comptes de TVA collectée et à régulariser approchaient du double de cette somme ;
que l'élément matériel est ainsi caractérisé, en ce que le prévenu a failli à son obligation déclarative ; que cette obligation déclarative perdure postérieurement à la cessation d'activité de la société, dès lors qu'il n'y a ni dissolution suivie d'une clôture de la liquidation ni radiation au registre du commerce et des sociétés, cette situation faisant l'objet d'une simple inscription modificative audit registre ;
que les entreprises qui cessent leur activité ou perdent la qualité de redevables, doivent soumettre à la TVA les sommes perçues après la date de la cessation d'activité lorsqu'elles se rapportent à des opérations réalisées avant cette date et pour lesquelles l'exigibilité intervient lors de l'encaissement ; que les sommes ainsi encaissées doivent être considérées comme des opérations soumises à la TVA à titre occasionnel et, en application de l'article 32, alinéa b, de l'annexe IV au Code général des impôts, faire l'objet d'une déclaration non préidentifiée, et donc à la diligence de l'entreprise, auprès de la recette des impôts dont elle relevait lorsqu'elle était encore en activité ; que si l'obligation contributive à laquelle se réfère le prévenu, certes ne disparaît pas, l'obligation déclarative dont il se considère à tort délié, demeure et doit être respectée dès l'enregistrement d'un encaissement ; qu'il appert des pièces de la procédure que sur l'ensemble de l'exercice 1996, les encaissements de la société Stilson se sont élevés à la somme de 3 728 066 francs alors qu'aucun relevé de TVA n'a été déposé ; qu'il s'est ainsi volontairement soustrait à toute obligation déclarative, et a fortiori contributive, éludant le paiement de sommes supérieures à 1 000 francs ; que les arguments d'André X... sur la distinction entre obligations déclarative et contributive démontrent la mauvaise foi de ce dernier, qui voudrait faire admettre que la cessation d'activité de la société Stilson lui permettait de se soustraire
définitivement au paiement de toute TVA et de la conserver au détriment du contribuable, alors qu'il n'est pas sans savoir, en tant que dirigeant d'entreprise, que la TVA grevant les sommes encaissées ouvre droit pour le débiteur s'acquittant de sa facture, à déduction dans les conditions de l'article 271 du Code général des impôts, au moment où cette TVA déductible devient exigible chez le redevable, soit à la date de l'encaissement pour celui-ci ; que l'importance et la répétition des carences déclaratives démontrent suffisamment la conscience qu'avait André X... de retenir indûment des sommes dont la société Stilson n'était que le collecteur ; que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale est ainsi caractérisé ;
qu'il ne saurait justifier ses agissements par le fait que ces sommes figuraient aux bilans de la société et n'étaient pas occultées, l'absence de dissimulation ne pouvant en aucun cas faire disparaître l'infraction dûment constatée en tous ses éléments au moment du non-respect par le prévenu de ses obligations fiscales ; qu'en outre, de par ses fonctions, il pouvait et se devait d'avoir connaissance des bases d'imposition régulièrement au cours de l'exercice bien avant l'arrêté du bilan ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des documents soumis aux débats judiciaires contradictoires qu'il a volontairement et frauduleusement soustrait la société Stilson à l'établissement et au paiement des impôts visés aux poursuites ;
"alors, en premier lieu, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions de l'arrêt attaqué (p. 1 et 2), qu'il était reproché à André X... d'avoir volontairement soustrait l'entreprise qu'il dirigeait d'une part à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1995, en déposant des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées, d'autre part au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 décembre, en s'abstenant de déposer ses relevés de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir omis de déposer les déclarations légales de TVA pour la période du 1er août 1995 au 30 novembre 1995 ; qu'en cet état, le prévenu a expressément fait valoir que la TVA prétendument éludée au titre de l'exercice 1995 était en réalité afférente au mois de décembre 1995 et, partant, ne concernait pas la période visée à la prévention du 1er janvier au 30 novembre 1995, à charge pour l'administration fiscale de démontrer le contraire ; que dès lors, en estimant, pour écarter ce moyen de défense du prévenu, que l'administration fiscale avait précisé que du 1er janvier 1995 au 1er août 1995, les insuffisances déclaratives s'étaient élevées à la somme de 4 179 075 francs, induisant des droits éludés pour 647 718 francs et qu'ensuite, elle avait constaté une carence totale, aucune déclaration n'ayant été déposée, alors qu'elle avait relevé des
encaissements conséquents, la cour d'appel, en relevant l'absence de déclarations de chiffre d'affaires à compter du mois d'août 1995, a retenu à la charge du prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine et, partant, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"alors, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 287 du Code général des impôts, seules les personnes ayant la qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues, indépendamment de leur obligation contributive, d'effectuer les déclarations légales permettant le calcul et le paiement de la taxe ; qu'en estimant au contraire que les entreprises qui, comme celle que dirigeait le demandeur, perdent la qualité de redevable, demeurent tenues de l'obligation déclarative, pour en déduire que le seul fait d'avoir omis de déposer des relevés de TVA sur l'ensemble de l'exercice 1996, en dépit des encaissements constatés sur la même période, caractérise le délit de fraude fiscale, tout en admettant qu'à compter du 1er décembre 1995, la société dirigée par André X... avait cessé son activité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, en troisième lieu, que la poursuite pénale du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions, par leur nature et par leur objet, sont différentes et indépendantes l'une de l'autre, de sorte que le juge répressif ne saurait, en l'absence de toute constatation puisée par lui dans les éléments de preuve qui ont été soumis au débat contradictoire, fonder l'existence de soustractions volontaires au paiement de la TVA sur les seules évaluations que l'administration a été amenée à faire selon ses procédures propres, pour établir l'assiette de l'impôt, et notamment sur les redressements effectués par les vérificateurs ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la seule circonstance que la reconstitution, par l'administration fiscale, du chiffre d'affaires encaissé sur les deux périodes visées à la prévention avait mis en évidence des dissimulations supérieures à la somme de 1 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ;
"et alors, en dernier lieu, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de défense du prévenu qui, contestant avoir été animé d'une intention frauduleuse, soutenait que les sommes litigieuses figuraient aux bilans de la société et, par conséquent, n'avaient pas été dissimulées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'absence de dissimulation ne faisait pas disparaître l'infraction dûment constatée au moment du non-respect par le prévenu de ses obligations fiscales ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant par ailleurs que l'administration ne justifiait pas du montant des minorations affectant chaque relevé mensuel de TVA, ce dont il résultait que rien ne permettait d'affirmer que le prévenu avait omis de respecter ses obligations au moment de l'établissement des déclarations de TVA, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;