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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. ... Z..., demeurant ...,
2 / Mme Huguette X... épouse Z..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile Section A), au profit :
1 / de M. Gérald A..., représenté par M. Didier P..., tuteur, demeurant ...,
2 / du centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. A..., représenté par M. P..., tuteur ad hoc et le Centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Attendu que le 6 juin 1983, M. Y... a vendu aux époux Z... un immeuble au prix de 170 000 francs, converti en l'obligation pour les acquéreurs d'entretenir, soigner et loger dans les lieux vendus M. A... ; qu'il était précisé au contrat que "dans le cas où l'état santé de M. A... nécessiterait des frais médicaux et pharmaceutiques ou dans le cas où son état nécessiterait son transfert dans un hôpital ou une clinique et dans le cas où cet état nécessiterait une intervention chirurgicale, les frais médicaux, pharmaceutiques et ceux occasionnés par l'opération et l'hospitalisation de M. A... resteraient à sa charge" ;
que le18 novembre 1992, celui-ci a été hospitalisé pour un bilan de santé, puis admis, à compter du 3 février 1993, dans un établissement de long séjour ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Z... à payer les frais d'hébergement de M. A... pour la période pendant laquelle ce dernier a séjourné dans une unité de long séjour, alors, selon le moyen, de troisième part, qu'en affirmant que cette unité était un simple service d'accueil, la cour d'appel a violé I'article L. 714-2 du Code de la santé publique et les articles 4 et 52-1 et suivants de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et modifiée par la loi n° 78-11 de la loi du 4 janvier 1978, alors de quatrième part, qu'en affirmant que l'hôpital long séjour constituait un simple service d'accueil, sans rechercher si, au cas particulier, M. A... ne s'y voyait pas dispenser des soins médicaux, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général; alors, de cinquième part, qu'en affirmant qu'il résultait sans ambiguïté des pièces versées aux débats que l'intéressé avait été hospitalisé du seul fait de la défaillance fautive des obligés, sans à aucun moment viser ni analyser les pièces révélant sans ambiguïté un tel comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, de sixième part, qu'en se bornant à affirmer qu'à compter du 3 février 1993, I'état de M. A... était compatible avant un retour dans la famille d'accueil pour reprocher aux époux Z... de ne pas l'avoir repris à leur charge, sans rechercher si l'hospitalisation n'était cependant pas la solution la plus favorable aux intérêts de M. A... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu, sur les troisième et quatrième griefs du moyen, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'un établissement de long séjour est un établissement d'accueil et non pas de soins chirurgicaux ou médicaux ; qu'ayant constaté que M. A... avait été admis dans un établissement de long séjour et non pas dans un hôpital long séjour, à compter du 3 février 1993, après cessation de soins, elle en a déduit exactement que les époux Z... étaient tenus de régler les frais d'hébergement de M. A... pendant cette période ;
Attendu que, contrairement à l'allégation du cinquième grief du moyen, la cour d'appel a analysé, dans leur ordre chronologique, les certificats médicaux produits aux débats ainsi que la lettre 12 octobre 1992, aux termes de laquelle les époux Z... écrivaient que "compte-tenu de l'âge, de l'état qui ne cessait de se dégrader de M. A..., ils ne pouvaient plus assumer la charge qui leur incombait" ;
Attendu, sur le sixième grief, qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à recevoir et entretenir M. A... dans les lieux vendus en exécution du contrat de vente, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus d'exécuter cette obligation, même à l'origine librement consentie ne peut que se résoudre en dommages-intérêts; qu'en condamnant les époux Z... à recevoir et entretenir à leur domicile M. A..., Ia cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'à compter du 3 février 1993, I'état de M. A... était compatible avec un retour dans la famille d'accueil pour reprocher aux époux Z... de ne pas l'avoir repris à leur charge, sans rechercher si I'hospitalisation n'était cependant pas la solution la plus favorable aux intérêts de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... n'ont formulé aucun moyen de défense à l'encontre de la demande d'exécution en nature du contrat, ni même conclu au rejet de cette demande ; que, dès lors, ie moyen pris en sa première branche est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable et qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui n'était pas demandée ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Z... au paiement des frais d'hébergement de M. A... pour la période de son hospitalisation pour bilan de santé comprise entre le 18 novembre 1992 et le 3 février 1993, I'arrêt attaqué retient que l'acte de vente établit clairement que les époux Z... n'étaient exonérés de leur obligation d'entretien et de soin de M. A... qu'en cas d'hospitalisation pour une intervention chirurgicale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du contrat pouvaient également s'entendre dans le sens que les époux Z... étaient exonérés de leur obligation en cas d'hospitalisation sans intervention chirurgicale, la cour d'appel qui n'a pas recherché quelle était, eu égard à l'ambiguité d'une telle clause, la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement des frais d'hébergement pour la période d'hospitalisation, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
Analyse
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile Section A) , du 3 juillet 1997