Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-70.332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-70.332
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les époux X... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi d'Electricité de France comme ayant été formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 1985), faite le 2 octobre 1985 par lettre recommandée avec avis de réception ;
Mais attendu que l'article R. 13-41, alinéa 3, du Code de l'expropriation dispose que les arrêts de la Cour d'appel sont obligatoirement signifiés par acte extra-judiciaire ; que, dès lors, la signification de l'arrêt faite par lettre recommandée n'a pas fait courir le délai de pourvoi contre l'EDF, que l'exception d'irrecevabilité doit en conséquence être rejetée ;
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 13-15.1, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'indemnité principale de dépossession foncière devant revenir aux époux X... doit être fixée à 245.000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle le bien a été évalué, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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