Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-22.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.431
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Patrice X..., ayant demeuré, ..., décédé en cours d'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-François X..., demeurant ...,
2 / de Mme Odile X..., demeurant ... de Tours, 75006 Paris et actuellement Bethleem, 38380 Currières-en-Chatreuse,
3 / de Mme Agnès X..., demeurant ...,
4 / de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Patrice X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Odile X... les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Patrice X... s'est pourvu le 24 décembre 1997, contre un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen ;
Attendu qu'il est décédé le 14 septembre 1998, et que son décès a été notifié le 15 janvier 1999 ;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'INTERRUPTION D'INSTANCE ;
Impartit aux héritiers de Patrice X... un délai de 4 mois à compter de ce jour, en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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