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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00172

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/173 N° RG 26/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLEW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 février 2026 à 14H00 Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [W] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2026 à 16H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [D] né le 12 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 février 2026 à 16H40 Vu l'appel formé le 26 février 2026 à 14 h 27 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 27 février 2026 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [D] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de Si [N] [A], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [P], représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE   M. [V] [D] né le 12 juin 1997 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 6 février 2025. Libéré le 27 janvier 2026 il a été placé en rétention administrative par arrêté pris par la préfecture du Var le 26 janvier 2026. Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2026 par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 2 février 2026.   Vu la requête de l'autorité administrative enregistrée au greffe le 24 février 2026 à 9h25 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;   Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 février 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. [D] pour une durée de 30 jours ;   Vu l'appel interjeté par M. [D] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2026 à 14h27   aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants : - l'absence de menace à l'ordre public, - l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement ;   Les parties ont été convoquées à l'audience du  27 février 2026 à 10h45   ;   Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, maître [Z] [R], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,   Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,   Entendues les observations du représentant du préfet de la préfecture du Var , qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;   Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.   MOTIFS DE LA DECISION   Sur la recevabilité de l'appel   En l'espèce, en application de l'article R743-10 du Cesda, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.   Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration   Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.   L'article [W] 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article [W] 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : o   du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; o   de l'absence de moyen de transport. A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.   Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement, au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.   En l'espèce, la préfecture du Var fonde sa requête en deuxième prolongation sur les alinéas 1 et 3 de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace pour l'ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.   Il appartient donc à l'administration de caractériser en l'espèce la menace à l'ordre public présentée par M. [D], étant rappelé que cette menace doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.   En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que M. [D] a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement ferme et a été écroué le 3 avril 2025 et libéré le 27 janvier 2026 après avoir exécuté ces deux peines et bénéficié de la totalité des réductions de peine auxquelles il pouvait prétendre. En l'absence de tout autre élément, il n'est pas démontré que M. [D] présente une menace actuelle à l'ordre public, distincte des faits déjà sanctionnés et pour lesquels il a exécuté sans incident connu les peines prononcées.   Concernant les diligences et les perspectives d'éloignement, la préfecture justifie avoir informé les autorités consulaires de la mesure de rétention à venir le 26 janvier 2026, leur avoir adressé une demande d'authentification et d'audition consulaire le 29 janvier 2026 et les avoir relancées le 24 février 2026.  Ces diligences présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. En outre, à ce stade de la mesure de rétention, il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes ne vont pas répondre favorablement aux demandes de la préfecture. Par ailleurs M. [D] est non documenté et ne justifie d'aucun domicile ou ancrage en France. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS   Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,   DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 février 2026 ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 février 2026 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [V] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A-M. ROBERT.

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