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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mehand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Diapi, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché, le 1er octobre 1989, en qualité de technicien d'atelier par la société Diapi ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 31 octobre 1995 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ; que la lettre de licenciement doit mentionner un motif suffisamment précis lorsqu'elle indique les griefs adressés au salarié sans en préciser la date ; que les griefs doivent être matériellement vérifiables et qu'il s'avère que si la cour d'appel n'a pas retenu les deux premiers griefs figurant dans la lettre de licenciement, elle a retenu les deux derniers, à savoir : "persiste dans sa menace de monter des pièces non appropriées sur des véhicules... quitte l'atelier pour rejoindre son véhicule sur le parking et y recevoir des amis ou effectuer des travaux sur leur véhicule" ; qu'en ce qui concerne le premier grief énoncé, M. X... a démontré à la barre l'impossibilité de monter une pièce non appropriée ; que même si ce grief était réel il ne peut être sérieux en raison des compétences professionnelles et de l'absence d'intérêt que cela présente pour le salarié à saboter le travail ; que, s'agissant d'une faute grave, selon la jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui produit aux débats l'attestation d'un autre salarié, laquelle ne permettait pas à la cour d'appel de vérifier la date des faits évoqués dans cette pièce, ce qui constitue la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail qui prévoit un délai de prescription de deux mois ; que les mêmes observations peuvent être faites à propos du dernier grief présenté seulement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'ayant pas non plus été en mesure, le concernant, de vérifier la ou les dates précises où ces soi-disant faits auraient été commis ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, pire encore, pour motiver sa décision, elle a ajouté dans sa motivation que M. X..., en quittant son poste, "faisait attendre les clients de l'établissement", reproche ne figurant même pas dans la lettre de licenciement du 31 octobre 1995, alors que le juge est tenu par le contenu de la lettre de licenciement ; qu'enfin, au vu des dossiers contradictoires présentés aux débats par les parties, la cour d'appel a également violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir écarté la qualification de faute grave invoquée par l'employeur, a constaté que la qualité du travail fourni par M. X... s'était dégradée très rapidement et que le salarié avait une attitude désinvolte envers les clients ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état de motifs précis correspondant à des faits objectifs qu'elle a vérifiés, elle a pu décicer que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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