jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 3 juin 1985) que Maurice X..., responsable de l'entreprise X..., s'était porté caution, le 16 septembre 1977, à l'égard de la Banque de la Construction et des Travaux publics (société BCT) de toutes sommes que pourrait devoir sa société ; qu'après son décès survenu en décembre 1979, ses deux fils Thierry et Bernard X... ont signé, le 25 janvier 1980, au profit de la banque, un engagement de caution personnel ayant le même caractère de généralité que celui qu'avait signé leur père ; que, le 17 mai suivant, l'entreprise X... a été déclarée en règlement judiciaire ; qu'après avoir produit entre les mains du syndic sa créance fixée à 502.639,94 francs, la société BTC a assigné en paiement les héritiers de Maurice X..., parmi lesquels ses deux fils Thierry et Bernard en qualité de caution ; que ces derniers ont opposé qu'il y avait eu erreur de leur part sur la portée de cet acte, tant en raison de leur inexpérience des affaires que du choc émotif provoqué par la disparition de leur père un mois avant leur engagement ; que les juges du fond ont accueilli la demande de la société BTC en condamnant les cautions ;
Attendu que MM. Thierry et Bernard X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, suivant le moyen, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions alléguant la nullité de l'acte de cautionnement en ce qu'il comportait une mention manuscrite relative au débiteur principal d'une écriture différente des autres mentions manuscrites dudit acte, cependant que rien n'indiquait que cette mention aurait été concomitante ou antérieure à la signature de l'engagement ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été non plus répondu aux conclusions alléguant la nullité de l'acte en ce qu'il indiquait comme débiteur principal tantôt l'entreprise X..., tantôt la société X..., de sorte que les frères X... n'avaient pu savoir s'ils s'engageaient pour garantir leur père ou son entreprise ; alors, en outre, que les juges ont écarté à tort les conclusions de nullité de l'acte fondée sur le manquement de la banque à son obligation de conseil, l'ignorance dans laquelle elle les avait laissés de la véritable situation de l'entreprise et de la portée réelle de leur engagement, et ceci parce qu'ils n'établissaient pas que la banque les ait trompés volontairement, soit en leur donnant de fausses indications sur le solde débiteur de la société X..., soit en prenant à leur égard des engagements qu'elle n'aurait pas tenus ; qu'en écartant par un motif de droit erroné ces agissements constitutifs d'une réticence dolosive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants, 1326 et 2015 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme le demandaient les conclusions, si, au jour de l'acte de cautionnement du 25 janvier 1980, la banque connaissait la situation désespérée de la société X... dont le règlement judiciaire a été prononcé le 14 mars 1980 avec report de la cessation des paiements au 31 décembre 1979 et si, par suite, elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et à son devoir de conseil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt relève que MM. Thierry et Bernard X... ont toujours travaillé dans l'entreprise de leur père et, qu'au décès de ce dernier, âgés respectivement de 25 et 27 ans, ils exerçaient, l'un et l'autre, des fonctions de responsabilité dans des secteurs importants de l'affaire ; qu'en estimant que les frères X... ne pouvaient ignorer à quoi les engageait la signature d'un acte de caution, et que cet engagement avait été pris en faveur de la société X..., la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que les juges du second degré, qui ont encore retenu que les frères X... n'ignoraient pas, au moment où ils contractaient, à quelques semaines du prononcé du règlement judiciaire, les difficultés financières de leur société, ont énoncé à bon droit qu'ils ne pourraient soulever la nullité de leurs engagements que s'ils établissaient la preuve de manoeuvres dolosives de la banque à leur égard, ce qu'ils n'ont pas fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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