Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-15.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.019
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-jeanne Z... veuve Y..., domiciliée ...,
2 / Mme Annie Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel de Ville, 06000 Nice,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1998) statuant, après expertise ordonnée en référé, sur leur demande en désenclavement de leur fonds, de les débouter de leur prétention tendant à la constatation de la prescription de l'assiette d'une servitude de passage sur la berge d'un canal d'irrigation, alors, selon le moyen, que l'état d'ouvrage public résulte de l'appartenance du bien immobilier à une personne publique et de l'affectation à un service public ; qu'en se bornant à énoncer qu'il s'agissait d'un canal aménagé et affecté à une destination d'intérêt général exploité par la C.G.E., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par une convention du 26 décembre 1878, l'Etat avait concédé jusqu'au 1er août 1972 à la Compagnie générale des eaux (CGE) et à perpétuité à la commune de Nice après expiration, le canal d'irrigation en cause, que cette concession s'était prolongée au-delà, la CGE n'ayant plus entretenu les emprises du canal à partir de l'année 1995, qu'il était précisé à l'acte de 1878 que l'emprise du nouveau canal et ses dépendances avaient été déclarées d'utilité publique, qu'à partir de 1991 avaient été entrepris des travaux de comblement du canal en vue de son intégration dans un parc paysager, que jusqu'à cette date, le canal avait fait partie du service d'approvisionnement en eau de la commune de Nice, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le canal aménagé, affecté à une destination d'intérêt général présentait, avec ses berges dont elle avait constaté qu'elles en étaient un accessoire de service indissociable, le caractère, dans son ensemble, d'un ouvrage public, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de désenclavement, alors, selon le moyen,
1 / que le droit légal de passage est accordé au propriétaire si son fonds est enclavé ; en retenant que le terrain se trouve bien en situation d'enclave au sens des dispositions de l'article 682 du Code civil mais en refusant d'accorder le droit de passage sollicité, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 682 du Code civil ;
2 / qu'en retenant que la lecture de l'expertise Richer révèle que plusieurs solutions sont possibles sur d'autres terrains dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, la cour d'appel : a) s'est déterminée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; b) a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise judiciaire, dont elle a souverainement apprécié, sans dénaturation, la valeur et la portée, révélait que plusieurs solutions de désenclavement étaient possibles sur des terrains appartenant à des propriétaires qui n'étaient pas dans la cause, et que la berge du canal était destinée à être aménagée en vue d'une affectation à un service public, la cour d'appel a pu retenir qu'elle ne pouvait, en l'absence des propriétaires voisins intéressés, déterminer le tracé de désenclavement conformément à l'article 683 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z..., et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z... et Mme Y... à payer à la commune de Nice la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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