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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-14.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.617

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que Mme X..., domiciliée à Freissinières (Hautes-Alpes), a suivi du 11 septembre au 3 novembre 2003 des séances de kinésithérapie prescrites par son médecin-traitant auprès d'un praticien demeurant à douze kilomètres ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le remboursement des frais de transport ; que Mme X... a contesté cette décision ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que la prise en charge des transports en série est soumise à la procédure de l'entente préalable, que l'absence de réponse de la caisse dans les dix jours de la demande vaut accord tacite, qu'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas répondu dans ce délai à la demande régulièrement adressée par Mme X..., que cette obligation a une portée générale, destinée à informer l'assuré social sur l'étendue de ses droits, et que Mme X... bénéficie d'une décision implicite de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que chacun des déplacements était effectué vers un lieu distant du domicile de l'assurée de moins de cinquante kilomètres et que ces transports en série n'entraient dans aucun des cas énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande d'entente préalable était inopérante, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hautes-Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz