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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-60.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-60.586

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 16 mars 2001) l'APAVE (Association lyonnaise des propriétaires d'appareils à vapeurs et électriques) et le CETE (Centre technique et énergétique de l'APAVE) constituent une unité économique et sociale ; que le 28 décembre 2000, le syndicat Symétal CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein d'une agence du centre technique située à Valence ; Attendu que M. X... et le syndicat CFDT Symétal 69 font grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen, que l'établissement distinct doit correspondre à un groupe de salariés ayant des intérêts communs mais pas nécessairement spécifiques et dissemblables des intérêts des autres salariés ; qu'en exigeant l'existence de problèmes spécifiques , le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une impropriété d'expression, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que les conditions relatives à l'existence d'un établissement distinct n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Apave lyonnaise du Cete Apave ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz