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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation des articles 1351 de ce Code et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 octobre 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, après examen des moyens de preuve fournis par les parties, dont elle n'était pas tenue de mentionner chacun des éléments qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que le comportement désagréable et d'une grave impolitesse affiché par Mme X..., qui ne saurait être excusé en l'absence de motif valable, constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendait intolérable le maintien de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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