jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 1984), que l'administration des Impôts, invoquant la présomption de propriété instituée par l'article 752 du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir des époux X..., légataires universels de M. Y..., un supplément de droits de mutation à titre gratuit et des pénalités assis sur la valeur de bons au porteur souscrits par le défunt moins d'un an avant son décès ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition à l'avis de mise en recouvrement formée par les époux X..., au motif, selon le pourvoi, que des présomptions graves établissent que les intéressés n'ont pu, postérieurrement au décès de leur auteur, entrer en possession des valeurs litigieuses, alors que l'article 752 précité institue une présomption selon laquelle le de cujus est réputé propriétaire de certains biens à raison desquels il a effectué une opération l'année précédant son décès et non pas une présomption de possession de ces mêmes biens par l'héritier ou le légataire ; qu'ainsi en se déterminant uniquement au regard du patrimoine des époux X..., sans examiner celui du défunt au jour de l'ouverture de la succession, le tribunal a violé l'article 752 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement a relevé qu'il résulte des documents versés au débat que M. et Mme X... n'avaient jamais été en possession des clefs de la maison de M. Y... jusqu'à la pose des scellés et qu'à la levée de ces scellés, les bons litigieux n'avaient pas été retrouvés, faisant ainsi ressortir que ces biens étaient sortis du patrimoine du défunt avant son décès ; d'où il suit que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a considéré, que les époux X... avaient rapporté la preuve contraire à la présomption de propriété invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard