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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-86.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.573

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ROLEX FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 septembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Maurice X..., des chefs de contrefaçon de marque et vente de produits sous une marque contrefaite ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1, L. 713-3, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué relaxe Maurice X... des fins de la poursuite en contrefaçon pour imitation illicite de la marque Rolex et usage de cette imitation, et débouté la société Rolex France titulaire de ladite marque de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que si le sigle RLX utilisé par l'intéressé, gérant de la société Stevil, pour commercialiser des montres, évoque la marque Rolex", la poursuite ne peut prospérer dès lors que "les éléments du dossier n'établissent pas que Maurice X... ait explicitement invoqué auprès de ses revendeurs la ressemblance entre certaines de ses montres et celles de la marque Rolex comme argument de vente" ; "alors que la contrefaçon procédant de l'imitation illicite d'une marque déposée ou de l'usage de cette imitation est caractérisée par l'utilisation d'un signe imitant cette marque dans la commercialisation de tout produit qui relève de la catégorie de ceux que couvre ladite marque, et n'est aucunement subordonnée à la constatation ou à l'invocation d'une ressemblance entre les produits effectivement vendus sous l'un et l'autre des signes en présence au sein de la catégorie protégé, ressemblance qui ne concernerait que la contrefaçon d'un modèle ; que la cour d'appel a, en conséquence, fait bénéficier Maurice X... d'une condition que la loi servant en l'espèce de fondement à la poursuite ne prévoit pas et a exposé de ce fait sa décision à la cassation lorsque, après avoir constaté que ledit Maurice X... utilisait pour vendre des montres un signe qui évoquait la marque Rolex dont il n'était pas contesté qu'elle a été déposée pour les montres, elle l'a relaxé des fins de la poursuite en contrefaçon de cette marque Rolex pour la raison qu'il n'avait pas invoqué lors de la vente des montres qu'il commercialisait une ressemblance avec celles qui sont vendues sous ladite marque" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Rolex France est propriétaire de la marque Rolex qu'elle a déposée à l'Institut de la propriété industrielle, notamment pour les montres ; que, lors de contrôles effectués en 1996, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que la société Stevil fournissait à ses détaillants des montres désignés par le sigle RLX ; que Maurice X..., gérant de la société Stevil, est poursuivi pour contrefaçon et vente de produits sous une marque contrefaite, délit prévu et puni par les articles L.713-3, L.716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ; Que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des délits et l'a condamné à indemniser la partie civile ; Attendu que, pour réformer le jugement, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la juridiction d'appel, après avoir constaté que le sigle RLX, utilisé pour la commercialisation des montres, évoque la marque Rolex, retient qu'il n'est pas établi que Maurice X... a explicitement invoqué la ressemblance de ses montres avec celles de cette marque comme argument de vente auprès de ses revendeurs ; qu'elle ajoute qu'il existe un doute sur la mauvaise foi du prévenu ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants, alors que constitue une contrefaçon, l'imitation volontaire d'une marque, sans autorisation de son propriétaire, pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 713-3, b, du Code de la propriété intellectuelle ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles concernant la société Rolex France, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz