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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 96-11.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.220

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CRM Informatique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société CRM Informatique, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 7 novembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société CRM Informatique, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 12 septembre 1995, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société CRM Informatique de son désistement de pourvoi ; Condamne la société CRM Informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CRM Informatique à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 9 540 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz