Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-13.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.991
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 1985), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à supporter, pour partie, les dettes de la société d'Etude et de Coordination du Bâtiment, de la société d'Etude et de Réalisation des Constructions de l'Ouest et de la société Entreprise
X...
, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'action en comblement de passif contre un dirigeant social est subordonnée à la réalité d'une insuffisance d'actif qu'il incombe au syndic de prouver, en fournissant une situation précise de l'actif et du passif des entreprises au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se bornant à retenir l'affirmation, totalement imprécise du syndic quant à l'actif, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, et à supposer la réalité d'une telle insuffisance d'actif, son étendue doit être fixée avec précision, car elle constitue le plafond de la condamnation susceptible d'être prononcée contre le dirigeant, indépendamment des causes d'atténuation personnelle ; qu'en l'état de la totale indétermination du chiffre de ladite insuffisance, non fourni par le syndic tout au long des diverses phases de la procédure, l'arrêt n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée contre M. X... au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'actif était peu important tandis que le passif vérifié des trois sociétés s'élevait à plus de deux millions de francs ; qu'elle a ainsi pu condamner M. X... à payer la somme d'un million et demi sans encourir les griefs du moyen ; qu'en ses deux branches celui-ci est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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