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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
B... Pierre,
Z... Nicole, épouse Y...,
C... Françoise, épouse Y...,
X... Gisèle,
Y... Roland,
Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990 qui, pour tentative d'escroquerie et complicité, infractions à la législation sur les courses de chevaux, les a condamnés chacun au paiement d'une amende et a d prononcé sur les demandes de la Fédération nationale des sociétés de courses, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun à l'ensemble des demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de tentative d'escroquerie et de complicité de tentative d'escroquerie et les a condamnés de ces chefs ;
"aux motifs que les prévenus n'apportent aucun élément prouvant qu'ils ne sont pas associés à d'autres joueurs, par ailleurs inculpés et pour certains condamnés à titre définitif, pour faire un jeu tendant à couvrir toutes les combinaisons avec le cheval Otaillo ;
"alors qu'il appartient au ministère public de faire la preuve de la culpabilité des prévenus, lesquels sont présumés innocents jusqu'à ce que cette preuve soit rapportée ; qu'il n'appartenait donc pas aux prévenus de démontrer qu'ils ne s'était pas associés à d'autres joueurs dans un but frauduleux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et n'a pas légalement caractérisé le caractère frauduleux des prétendues manoeuvres, élément constitutif de la tentative d'escroquerie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel a, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;
Que dès lors, le moyen qui ne reproduit que partiellement le dispositif, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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