Cour de cassation, 16 février 2022. 22-80.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.833
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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N° S 22-80.833 FS-N
N° 00340
SL2
16 février 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Fort-de-France contre M. [R] [C] des chefs de diffamation et injure publiques envers une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, MM. Turbeaux, Laurent, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISSIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Fort-de-France de la procédure dont il est saisi contre M. [R] [C] des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt deux.
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