jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Thomas X..., dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic la société anonyme Billet père et fils, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile, section civile), au profit de la compagnie d'assurance Abeille Paix, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires Thomas X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires Thomas X... ayant fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il recherchait l'indemnisation de ses préjudices en dehors du cadre de la garantie décennale et reprochait à la compagnie d'assurances Abeille Paix des fautes dans l'exécution du contrat d'assurance engageant sa responsabilité contractuelle, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Thomas X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Thomas X... à payer à la compagnie Abeille Paix la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard