Cour de cassation, 03 février 2021. 19-19.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.470
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° F 19-19.470
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme N... K... X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme N... K... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.470 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à :
1°/ à la société ABC+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , devenue société Brain Value,
2°/ à la société Brain Value, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société ABC+ a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme K... X..., de la SCP Richard, avocat de la société ABC+, devenue société Brain Value, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les six moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme K... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme K... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de la société ABC+ à l'égard de Mme K... au paiement des sommes de 600 euros à titre d'indemnité de requalification, 582,10 euros à titre d'indemnité de préavis, 58,21 euros à titre de congés payés afférents, 50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité de sujétion et frais professionnels et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « MME K... soutient avoir été embauchée pour exercer les fonctions de recruteur, à compter du 15 juin 2005, à la suite d'un échange téléphonique.
Il résulte du registre du personnel qu'elle a été employée en qualité de recruteur du 1er au 31 juillet 2005, du 1er au 30 septembre 2005 et du 25 novembre au 31 décembre 2005. Aucun contrat n'a été signé de sorte que la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005.
Trois contrats ont ensuite été signés : « contrat à durée déterminée emploi temporaire en application de l'article D. 121'2 du code du travail » daté du 20 novembre 2005 sans mention d'un terme et deux « contrats de travail » l'un, non daté, pour la période du 15 au 31 mai 2006 et l'autre, daté du 3 juillet 2006, pour la période du 1er au 3 juin 2006. Aucun de ces contrats ne mentionne le motif de recours » ;
Sur la recevabilité des demandes
MME K... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2013.
La fin des relations contractuelles est intervenue le 3 juin 2006, terme de la dernière mission.
Le dernier bulletin de salaire a été établi le 30 juin 2006 et rémunérait la période du 1er au 3 juin 2006.
Les demandes indemnitaires étaient alors soumises au délai de droit commun de 30 ans prévu par l'ancien article 2262 du code civil.
La loi du 17 juin 2008 a instauré une prescription quinquennale. Toutefois « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » (article 26 II de la loi du 17 juin 2008).
Il s'ensuit que MME K... était recevable à solliciter :
- la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à temps complet jusqu'au 18 juin 2013, la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 18 juin 2008,
- ainsi que des rappels de salaire.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée Aucun contrat écrit n'a été signé en juillet et septembre 2005 et les contrats à durée déterminée ne comportent pas de motif de recours.
Il convient donc de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et d'accorder à la salariée une indemnité de requalification dont le montant est précisé au dispositif » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée (arrêt p. 2§6), la société ABC + admettait expressément que « Mme K... X... a effectué sa première mission courant juin 2005 » (conclusions adverses p. 19 § 10, voir aussi p. 16 dernier §) ; que dès lors, en retenant que la relation de travail devait être réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005, date figurant sur le registre du personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la relation de travail avait commencé dès le mois de juin 2005 et s'était poursuivie jusqu'au 14 juin 2006, Mme K... produisait aux débats plusieurs documents parmi lesquels des questionnaires de recrutement envoyés à la salariée le 30 juin 2005 ainsi que des directives données à la salariée à cette même date, une attestation de Mme U... mentionnant que « Mme X... (K...), au cours de plusieurs appels, en journée, soirée ou même week-end de juin 2005, m'a posé beaucoup de questions pour savoir si moi et ma fille correspondions au profil très précis recherché par ABC+ » et un fax envoyé par la salariée à son employeur justifiant avoir organisé une réunion pour le compte de ce dernier en date du 14 juin 2006 ; qu'en jugeant que la relation de travail était réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005, date figurant sur le registre du personnel de l'entreprise et qu'elle avait pris fin le 3 juin 2006, terme théorique de son dernier contrat écrit, sans avoir préalablement examiné les éléments produits aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de la société ABC+ à l'égard de Mme K... au paiement des sommes de 600 euros à titre d'indemnité de requalification, 582,10 euros à titre d'indemnité de préavis, 58,21 euros à titre de congés payés afférents, 50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité de sujétion et frais professionnels et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « MME K... soutient avoir été embauchée pour exercer les fonctions de recruteur, à compter du 15 juin 2005, à la suite d'un échange téléphonique.
Il résulte du registre du personnel qu'elle a été employée en qualité de recruteur du 1er au 31 juillet 2005, du 1er au 30 septembre 2005 et du 25 novembre au 31 décembre 2005. Aucun contrat n'a été signé de sorte que la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005.
Trois contrats ont ensuite été signés : « contrat à durée déterminée emploi temporaire en application de l'article D. 121'2 du code du travail » daté du 20 novembre 2005 sans mention d'un terme et deux « contrats de travail » l'un, non daté, pour la période du 15 au 31 mai 2006 et l'autre, daté du 3 juillet 2006, pour la période du 1er au 3 juin 2006. Aucun de ces contrats ne mentionne le motif de recours.
Sur la recevabilité des demandes
MME K... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2013.
La fin des relations contractuelles est intervenue le 3 juin 2006, terme de la dernière mission.
Le dernier bulletin de salaire a été établi le 30 juin 2006 et rémunérait la période du 1er au 3 juin 2006.
Les demandes indemnitaires étaient alors soumises au délai de droit commun de 30 ans prévu par l'ancien article 2262 du code civil.
La loi du 17 juin 2008 a instauré une prescription quinquennale. Toutefois « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » (article 26 II de la loi du 17 juin 2008).
Il s'ensuit que MME K... était recevable à solliciter :
- la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à temps complet jusqu'au 18 juin 2013, la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 18 juin 2008,
- ainsi que des rappels de salaire.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée Aucun contrat écrit n'a été signé en juillet et septembre 2005 et les contrats à durée déterminée ne comportent pas de motif de recours.
Il convient donc de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et d'accorder à la salariée une indemnité de requalification dont le montant est précisé au dispositif.
Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet
MME K... soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet faute de satisfaire aux dispositions de l'article L. 3123'14 du code du travail.
Cependant, l'employeur rapporte la preuve qu'elle ne restait pas à sa disposition puisqu'elle travaillait en même temps pour le compte de plusieurs autres sociétés à l'encontre desquelles elle a d'ailleurs engagé des procédures prud'homales tendant aux mêmes fins de requalification de la relation de travail, de paiement d'indemnités afférentes à la rupture et de rappels de salaire.
Par ailleurs, les attestations de Y
, amie de MME K..., et de deux participants ne sont pas de nature à établir cette disponibilité permanente.
Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire afférente à un travail à temps complet.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aucun rappel de salaire n'étant dû, il convient de débouter la salariée de ce chef de demande.
Sur la rupture
La relation de travail a pris fin le 3 juin 2006. La rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en l'absence de procédure de licenciement et de lettre de licenciement.
Il sera accordé à la salariée une indemnité de préavis - équivalente à un mois de salaire - étant observé que le salaire moyen s'élève à 582,10 €, outre les congés payés afférents.
L'irrégularité de la procédure sera réparée par la somme de 50 €.
Compte tenu de la faible ancienneté de la salariée, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il lui sera accordé une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l'indemnité de sujétion et les frais professionnels
S'agissant de l'indemnité de sujétion, la société fait remarquer à juste titre que la salariée était libre dans l'organisation de ses enquêtes aux heures et selon les modalités choisies par elle seule.
Cette dernière soutient qu'elle a exposé des frais en raison de la nécessité de réaménager son intérieur, d'adapter son local, d'acheter du matériel de bureautique et du mobilier, d'exposer des frais de téléphone et d'internet. Cependant, de nombreuses factures produites sont nettement antérieures au début de la relation de travail. En outre, elle travaillait pour plusieurs employeurs.
Elle sera déboutée de ces demandes.
Sur l'obligation de sécurité
MME K... n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, mais ne justifie pas d'un préjudice.
Elle sera déboutée de cette demande
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que pour la période antérieure au 20 novembre 2005, aucun contrat de travail écrit n'avait été établi et que pour la période postérieure, trois contrats de travail avaient été signés par les parties ; que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur démontrait que Mme K... n'était pas restée à sa disposition puisqu'elle avait plusieurs employeurs ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aucun rappel de salaire n'étant dû, il convient de débouter la salariée de ce chef de demande » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la durée de la relation contractuelle et/ou sur le deuxième moyen, relatif à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté Mme K... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, pour établir le bien-fondé de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Mme K... faisait d'une part valoir que la société ABC+ n'avait pas procédé à sa déclaration préalable à l'embauche (v. concl. p. 25), d'autre part que, lorsqu'un contrat de travail écrit avait été établi, les bulletins de salaire remis mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur au nombre contractuellement fixé entre les parties (v. concl. p. 26) ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité de sujétion et frais professionnels et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de sujétion et les frais professionnels S'agissant de l'indemnité de sujétion, la société fait remarquer à juste titre que la salariée était libre dans l'organisation de ses enquêtes aux heures et selon les modalités choisies par elle seule.
Cette dernière soutient qu'elle a exposé des frais en raison de la nécessité de réaménager son intérieur, d'adapter son local, d'acheter du matériel de bureautique et du mobilier, d'exposer des frais de téléphone et d'internet. Cependant, de nombreuses factures produites sont nettement antérieures au début de la relation de travail. En outre, elle travaillait pour plusieurs employeurs.
Elle sera déboutée de ces demandes.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail de sorte que le salarié doit être indemnisé de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; qu'en l'espèce Mme K... faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle était régulièrement contrainte de travailler à partir de son domicile dans la mesure où elle était amenée à travailler tard le soir, le week-end et les jours fériés ; qu'à ce titre, la salariée produisait aux débats plusieurs attestations relatant que la salariée, depuis son domicile, passait de nombreux appels dans le cadre de l'exécution des missions qui lui étaient confiées pour être menées dans un très court délai ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme K... était libre dans l'organisation de ses enquêtes ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les éléments produits aux débats par l'exposante, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du code du travail et 1135 devenu 1194 du code civil.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité de sujétion et frais professionnels et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de sujétion et les frais professionnels S'agissant de l'indemnité de sujétion, la société fait remarquer à juste titre que la salariée était libre dans l'organisation de ses enquêtes aux heures et selon les modalités choisies par elle seule.
Cette dernière soutient qu'elle a exposé des frais en raison de la nécessité de réaménager son intérieur, d'adapter son local, d'acheter du matériel de bureautique et du mobilier, d'exposer des frais de téléphone et d'internet. Cependant, de nombreuses factures produites sont nettement antérieures au début de la relation de travail. En outre, elle travaillait pour plusieurs employeurs.
Elle sera déboutée de ces demandes.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce au soutien de sa demande de frais professionnels, Mme K... produisait aux débats de nombreuses factures d'énergie, mais aussi de matériels qu'elle avait été contrainte d'acheter au cours de la relation contractuelle avec la société ABC+ pour pouvoir mener à bien les missions qui lui étaient confiées par son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif inopérant que la salariée avait plusieurs employeurs, sans prendre le soin de viser ni d'analyser serait-ce sommairement les éléments produits aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de visite médicale d'embauche et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de sécurité MME K... n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, mais ne justifie pas d'un préjudice. Elle sera déboutée de cette demande »
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir le préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche organisée par son employeur, Mme K... produisait au débat un courrier du 6 juillet 2005 et une ordonnance du 17 juillet 2005 indiquant que la salariée souffrait d'une lombosciatique droite et qu'il convenait de pratiquer une infiltration épidurale radioguidée ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en réparation du préjudice subi sans à aucun moment viser ni d'analyser serait-ce sommairement les éléments produits aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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