Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-11.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.629

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Les Minguettes, dont le siège est ..., 2 / M. Vincent X..., domicilié ..., en cassation de deux arrêts rendus les 15 avril 1993 et 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Fiduciaire de contrôle et de révision pour la région Rhône-Alpes (Fecra), dont le siège est 4, rue Président Carnot, 69002 Lyon, 2 / de M. Bruno B..., substituant M. Ignace Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Générale de bâtiment Rhône (GBR), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Les Minguettes et de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Fecra, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la SCI Les Minguettes a été constituée en 1962 entre M. X..., M. A... et MM. Roger et Julien Z..., les bénéfices de cette société d'attribution étant imposés au travers de l'impôt sur le revenu des associés ; qu'en 1974 et 1975, Julien Z... et M. A... ont cédé leurs parts à la SARL Général bâtiment Rhône et M. A... a cédé les siennes à M. X... ; que cette cession a entraîné la modification de l'objet social, la SCI devenant une société de construction-vente ; que sa transformation en "société civile particulière régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, par le titre I de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et qui se prévaudra de l'article 28 de la loi de finances rectificative n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et de toutes les lois modificatives et complémentaires" a été constatée par acte authentique de novembre 1975 ; qu'en 1981, la société a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés ; que la SCI Les Minguettes a assigné son expert comptable, la société Fiduciaire de contrôle et de révision pour la région Rhône-Alpes (Fecra), en paiement de diverses sommes correspondant au montant du redressement dont elle avait fait l'objet ; que par le premier arrêt attaqué, rendu avant-dire droit (Lyon, 15 avril 1993), la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise ; que par l'arrêt attaqué, rendu sur le fond (Lyon, 10 décembre 1998), la cour d'appel a rejeté ces demandes ; Attendu que la SCI Les Minguettes et M. X... font grief à ce dernier arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à dénier toute force probante au courrier du 5 juin 1981 dès lors qu'il émanait de l'un des demandeurs, sans s'expliquer sur la pertinence de l'indice offert par la SCI Les Minguettes et M. X... en preuve de la mission confiée à la société Fecra et tiré du silence gardé par cette dernière à la réception du courrier litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en décidant que l'expert comptable, à supposer qu'il n'ait pas informé la SCI Les Minguettes des conséquences fiscales liées à sa transformation en société de construction-vente, n'avait pu causer le préjudice constitué par l'application du régime de l'impôt sur les sociétés à la SCI Les Minguettes qui devenait redevable d'un tel impôt dès l'instant de la cession des parts à des tiers consentie avant sa transformation quand la SCI Les Minguettes, même cédante de parts sociales à des tiers restait une société d'attribution tant qu'elle n'avait pas été transformée en société de construction-vente, et demeurait donc assujettie à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a violé l'article 239 ter du Code général des impôts ; 3 / qu'en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel ait voulu dire que la transformation de la SCI avait été rendue nécessaire par la cession des parts sociales, la cour d'appel qui avait énoncé à l'appui de cette pure affirmation aucun motif de droit ou de fait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans leurs conclusions d'appel, la SCI et M. X... soutenaient qu'à tout le moins la société Fecra était, par ses mauvais conseils tant lors des déclarations fiscales que pendant la procédure devant le juge administratif, à l'origine du paiement des intérêts de retard et des majorations de 10%, de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que la responsabilité de la société Fecra fut engagée à ce propos sans que l'on puisse savoir si la cour d'appel avait statué en fait -sur une éventuelle absence d'intervention de la société Fecra lors de l'établissement des déclarations d'impôts et lors des procédures administratives -ou en droit- sur l'absence de mauvais conseils de la société Fecra à ces occasions-, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'abord, que M. X..., gérant de la SCI, se bornait, dans sa lettre du 5 juin 1981, à annoncer à la Fecra qu'il allait la mettre en cause à la suite de la notification du redressement fiscal, de sorte que cette lettre était dépourvue de portée ; que, se référant au rapport d'expertise, la cour d'appel a relevé ensuite que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés n'était pas généré par la transformation de la SCI mais par son changement d'objet social rendu obligatoire du fait de la cession de parts et que la Fecra n'avait pas été consultée sur cette opération ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que la responsabilité de l'expert fût engagée dans les recours devant les juridictions administratives ou dans l'établissement des déclarations fiscales ; qu'ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 2239 ter du Code général des impôts, a légalement justifié sa décision qui est motivée ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt rendu le 15 avril 1993 contre lequel aucun grief n'est articulé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Minguettes et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Minguettes et de M. X... et les condamne à payer à la société Fecra la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline