Cour d'appel, 27 février 2026. 23/00452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/00452
jurisprudence.case.decisionDate :
27 février 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6TZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 20/02794
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Direction contentieux et lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [S] a interjeté appel du jugement RG 20/02794 rendu le
1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après « la Caisse »).
A l'audience du 9 janvier 2026 à 13h30, M. [T] [S], présent à l'audience et assisté d'un interprète, informe la cour qu'il entend accepter sa dette en l'échelonnant et, qu'en conséquence, il se désiste de son appel.
La Caisse, présente et représentée à l'audience, indique accepter ce désistement.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de l'appel formulé par M. [T] [S] a été accepté par la Caisse.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T] [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [T] [S],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [T] [S] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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