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Cour de cassation, 05 janvier 2021. 20-87.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-87.186

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2021

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N° F 20-87.186 FS-N N° 00115 CK 5 janvier 2021 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021 M. V... T... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. En conséquence, elle est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-05 | Jurisprudence Berlioz