jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Laurent, demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Studio Luminance, prise en la personne de M. Gérard A..., demeurant ... (Maine-et-Loire), ci-devant et actuellement rue du Pavillon à Angers (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 1988) que M. Z... a été embauché le 1er octobre 1984 par la société Studio luminance en qualité de voyageur représentant placier et a été licencié pour faute grave le 6 mai 1985 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que la faute grave invoquée par l'employeur n'est nullement
établie ; qu'en effet, M. Z... a toujours respecté son horaire de travail et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé une autre activité en dehors de cet horaire dont l'employeur avait parfaitement connaissance ; qu'ainsi, les juges d'appel ont renversé la charge de la preuve et n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans renverser la charge de la preuve, que M. Z... démarchait à l'insu de son employeur pour une autre société que la Société Studio luminance en infraction flagrante avec la clause d'exclusivité à laquelle il était tenu ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard