Cour d'appel, 09 juin 2011. 11/00490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00490
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 JUIN 2011
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00490
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 14 - RG n° 10/82421
APPELANTE
Madame [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Maître Dominique FERRIGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1670
INTIME
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean-François GIRON, avocat plaidant pour Maître Marie-Hélène ZIBERLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J75
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CHAUVET, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
GREFFIÈRE :
lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 20 juillet 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
-rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Madame [U] [K].
-rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 avril 2010.
-autorisé Madame [U] [K] à s'acquitter des sommes restant dues en exécution du titre susvisé, déduction faite des sommes saisies attribuées au créancier comme suit :
-23 versements de 100 euros le 15 de chaque mois, la première fois le 15 du mois suivant celui de la notification de la présente décision
-un 24 ème et dernier versement comprenant le solde des sommes alors dues outre les frais de poursuite,
-rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre.
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises.
-condamné Madame [K] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 2 août 2010.
Par dernières conclusions du 27 avril 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments Madame [K] demande à la cour de :
-réformer le jugement
-lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
-dire nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par Monsieur [Z] par acte du 06/04/2009 et en ordonner la mainlevée.
-condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de saisie et ordonner la restitution des sommes qu'elle a payées à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation.
Subsidiairement
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement.
En tout état de cause
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 25 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments Monsieur [Z] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris.
-débouter Madame [K] de toutes ses demandes.
-condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Considérant que par arrêt du 5 mars 2009 aujourd'hui définitif, la cour d'appel de ce siège a :
-confirmé un jugement du tribunal d'instance de PARIS 15ème du 12 juillet 2007 qui a notamment dit que le congé aux fins de reprise pour habiter signifié le 9 mai 2006 par Monsieur [Z] à Madame [K] prendrait effet à compter du 31 décembre 2007,
-y ajoutant, accordé à Madame [K] un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour quitter les lieux, condamné Madame [K] à payer à Monsieur [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payées si le bail avait continué et ordonné son expulsion en tant que de besoin.
Considérant qu'en exécution de cette décision, Monsieur [Z] a fait délivrer à Madame [K] un commandement de quitter les lieux auquel l'intéressée n'a pas déféré ; qu'en outre il a fait pratiquer à son encontre une saisie attribution le 6 avril 2010.
Considérant que Madame [K] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :
-sur la demande de délais pour quitter les lieux
-l'arrêt ayant été signifié le 23 mars 2009, Madame [K] aurait du quitter le logement le 24 septembre 2009.
-elle a donc déjà bénéficié de fait plus d'un an et demi de délais pour se reloger, ce qui justifie suffisamment de la décision de rejet du premier juge.
-sur la demande de nullité de la saisie
-cette demande qui tend aux mêmes fins que la demande de mainlevée formée en première instance est recevable en appel.
-l'appelante ne démontre pas avoir payé la totalité des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'indemnité d'occupation et des charges, alors que même pratiquée pour des sommes supérieures à celles effectivement dues, la saisie reste valable.
Considérant que le bailleur ne s'oppose pas aux délais de paiement accordés en première instance; que la décision doit être également confirmée de ce chef.
Considérant que le jugement doit être confirmé et Madame [K] déboutée de ses demandes.
Considérant que Madame [K] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Monsieur [Z] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [K] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard