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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-18.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.713

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° D 20-18.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.713 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scalian DS, 2°/ à la société Scalian, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et venant aux droits de la société Eurogiciel, 3°/ à la société Scalian OP, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés Etop international et Equert international, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2020) rendu après cassation (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.812, Bull. 2016, V, n° 255), le 31 juillet 2012, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la fédération CGT), le syndicat départemental CFTC CSFV 13 et le comité d'entreprise de l'UES Groupe Eurogiciel ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés de l'UES, composée des sociétés Eurogiciel, Eurogiciel ingénierie, Etop international et Equert international, notamment pour contester la mise en oeuvre par celles-ci de l'accord collectif du 22 juin 2019 attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, instaurant pour les salariés relevant du régime « réalisation de missions » une convention de forfait et pour voir juger que ce forfait était inopposable aux salariés. La Fédération CGT et le syndicat départemental CFTC CSFV 13 ont également sollicité paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. 2. Par arrêt précité du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a jugé qu'est recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait. 3. Les sociétés Scalian DS et Scalian sont venues aux droits de la société Eurologiciel et la société Scalian OP est venue aux droits des sociétés Etop international et Equert international. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La fédération CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que l'application irrégulière d'une convention ou d'un accord collectif de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat qu'il appartient au juge d'évaluer et de réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le syndicat exposant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession pour la raison qu'il ne démontre pas que l'application irrégulière des dispositions de l'accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause ; qu'en statuant ainsi, quand le constat de l'application irrégulière de la clause conventionnelle litigieuse devait conduire la cour d'appel à évaluer et réparer le préjudice nécessairement causé à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat exposant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2, du code du travail : 5. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la fédération CGT ne démontre pas que l'irrégularité constatée a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait été définitivement jugé que la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire assorti d'une rémunération forfaitaire résultant de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale Syntec avait été mise en oeuvre par les sociétés de l'UES Groupe Eurogiciel de manière irrégulière à l'égard des salariés relevant des modalités « réalisation de missions », ce dont il en résultait un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP et les condamne à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention La Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. 1°ALORS QUE l'application irrégulière d'une convention ou d'un accord collectif de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat ; que ce préjudice est distinct du préjudice individuel qui peut être subi par les salariés directement concernés ; qu'en déboutant le syndicat exposant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession pour la raison qu'il ne démontre pas que l'application irrégulière des dispositions de l'accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause, quand le préjudice devait être apprécié au regard de l'atteinte portée à l'intérêt de la profession représenté par le syndicat et non pas au regard de l'intérêt des salariés qui ont subi l'application irrégulière du dispositif conventionnel en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. 2° ALORS QUE l'application irrégulière d'une convention ou d'un accord collectif de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat qu'il appartient au juge d'évaluer et de réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le syndicat exposant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession pour la raison qu'il ne démontre pas que l'application irrégulière des dispositions de l'accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause ; qu'en statuant ainsi, quand le constat de l'application irrégulière de la clause conventionnelle litigieuse devait conduire la cour d'appel à évaluer et réparer le préjudice nécessairement causé à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat exposant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.

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