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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.156

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Batical Sicomi, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Auto Campus, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Jean Lefebvre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Batical Sicomi, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Jean Lefebvre du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Auto Campus; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 avril 1994), que la société Auto Campus a sollicité le concours de la société Batical Sicomi pour financer la construction d'un centre de conduite dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier; que la société Batical Sicomi a confié au preneur la délégation de la maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble immobilier ; que la société Auto Campus a conclu avec la société Jean Lefebvre un marché pour la réalisation de pistes-voies et de réseaux; que la société Jean Lefebvre a assigné la société Batical Sicomi en paiement de travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la société Jean Lefebvre de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat apparent résulte de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du prétendu mandataire; qu'en se fondant uniquement sur l'en-tête du marché pour décider qu'il n'existait aucun mandat, quand les conclusions des parties portaient sur la connaissance ou l'ignorance par la société Jean Lefebvre de l'étendue exacte de la délégation de la maîtrise de l'ouvrage de la société Batical Sicomi, maître de l'ouvrage, à la société Auto Campus, maître de l'ouvrage délégué, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1998 du Code civil; alors, d'autre part, que la société Jean Lefebvre faisait valoir que la société Auto Campus avait pouvoir d'engager la société Batical Sicomi et qu'elle avait ainsi signé tous les documents contractuels ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Jean Lefebvre, ni de l'arrêt, que le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent ait été soutenu devant les juges du fond; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel retient que la société Jean Lefebvre savait que le maître de l'ouvrage était la société Batical Sicomi et avait signé le cahier des charges particulières régissant le marché dont l'article 14 énonce que seuls les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'une commande signée par le maître de l'ouvrage seront pris en considération; qu'elle estime, dans ces conditions, "sans emport que les avenants aient été signés par le maître de l'ouvrage délégué"; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est sans fondement en sa seconde branche; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Lefebvre, envers la société Auto Campus et la société Batical Sicomi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Lefebvre à payer à la société Batical Sicomi la somme de 13 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz