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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2010) que M. X... a été placé sous curatelle renforcé par jugement du 20 février 1996 ; que, par ordonnance en date du 12 mars 1997, le juge des tutelles a désigné l'association Le Groupe d'aides à la gestion (GAG 19) en qualité de curatrice ;
Attendu que M. X... assisté de sa nouvelle curatrice, Mme X... agissant également en son nom personnel, font grief à l'arrêt de décharger l'association GAG 19 de sa mission, alors, selon le moyen :
1°/ que la curatelle renforcée est soumise aux dispositions faisant obligation au curateur lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit d'établir un compte de gestion ; que, par suite, en omettant de statuer sur les conclusions de l'exposant, majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, tendant à voir dire et juger que "le GAG devra produire sans délai l'ensemble des comptes rendus de gestion des 13 années ainsi que l'ensemble des relevés bancaires et justifier de l'usage des fonds perçus pour le compte de M. Brino X...", la cour d'appel a violé les articles 472 dernier alinéa, 510, 511 et 514 du code civil ;
2°/ qu'en donnant purement et simplement "décharge" à l'association Le Groupe d'aide à la Gestion 19, sans constater que cette dernière, conformément aux obligations inhérentes à sa mission -dont les conclusions des exposants faisaient valoir qu'elle y avait manqué- avait établi le compte de gestion réclamé par le majeur protégé et sans lui faire injonction de le produire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 472 dernier alinéa, 510, 511 et 514 du code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'il résulte de la note d'audience que devant la cour d'appel les parties ont sollicité le dessaisissement de l'association et la désignation de Mme Sabrina X... en qualité de curatrice, et n'ont pas maintenu leurs autres demandes, le moyen manque en fait ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué décharge purement et simplement l'Association Groupe d'Aide à la Gestion 19 de sa mission.
Aux motifs que qu'il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par elle, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits stables avec lui ; qu'il apparaît des documents et pièces produites que la soeur du majeur protégé ainsi que l'ensemble de la famille se sont toujours souciés du bien être de leur frère et neveu, que Marie Sabrina X... a palié aux insuffisances de l'association désignée et ce depuis 2008 qu'en conséquence il convient de la désigner au lieu et place de l'association Groupe d'Aide à la Gestion pour exercer les fonctions de curatrice de son frère, qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce sens et l'Association Groupe d'Aide à la Gestion déchargée de sa mission ;
Alors, d'une part, que la curatelle renforcée est soumise aux dispositions faisant obligation au curateur lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit d'établir un compte de gestion ; que, par suite, en omettant de statuer sur les conclusions de l'exposant, majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, tendant à voir dire et juger que « le GAG devra produire sans délai l'ensemble des comptes rendus de gestion des 13 années ainsi que l'ensemble des relevés bancaires et justifier de l'usage des fonds perçus pour le compte de M. Brino X... », la Cour d'appel a violé les articles 472 dernier alinéa, 510, 511 et 514 du code civil.
Alors, d'autre part, qu'en donnant purement et simplement « décharge » à l'Association le Groupe d'Aide à la Gestion 19, sans constater que cette dernière, conformément aux obligations inhérentes à sa mission -dont les conclusions des exposants faisaient valoir qu'elle y avait manqué- avait établi le compte de gestion réclamé par le majeur protégé et sans lui faire injonction de le produire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 472 dernier alinéa, 510, 511 et 514 du code civil.
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